Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 563
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé des fonctions d'accueil et de secrétariat.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour les fonctions d'accueil ou de secrétariat.
Amendment history
- (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 192, 074; En vigueur : 01-01-2024>