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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 600

Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 3. - Programmation et agrément

In forceOfficial text

FRNL (translation)

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§ 1er. Pour obtenir l'agrément, le service de santé mentale :

1° dispose de la personnalité juridique :

a) soit en tant qu'association sans but lucratif;

b) soit en tant qu'association internationale sans but lucratif;

c) soit en tant que fondation;

d) soit en tant que pouvoir public local;

e) soit en tant qu'association dotée de la personnalité juridique détenue majoritairement par des pouvoirs publics, à l'exception des associations ayant revêtu la forme d'une société;

2° élabore un premier projet de service, dont le contenu est défini à l'article 541;

3° s'engage à élaborer un nouveau projet de service au maximum tous les cinq ans, dans le respect de l'article 541;

4° s'engage à mettre en oeuvre son projet de service;

5° s'engage à enregistrer toute demande d'intervention, conformément à l'article 542, paragraphe 2;

6° s'engage à conclure une ou plusieurs conventions visées à l'article 543, alinéa 3;

7° s'engage à organiser les concertations pluridisciplinaires visées aux articles 545 et 547;

8° s'engage à collaborer avec les réseaux;

9° s'engage à être membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale;

10° s'engage à disposer d'une équipe pluridisciplinaire conforme aux dispositions des articles 555 à 568;

11° s'engage, pour chaque bénéficiaire, à tenir le dossier individuel visé à l'article 570;

12° élabore un protocole de protection des données personnelles visé à l'article 570/1, alinéa 2;

13° s'engage à respecter les droits du bénéficiaire tels que prévus aux articles 571 à 579;

14° s'engage à ne pas réclamer des coûts de prestations supérieurs à ceux fixés en exécution des articles 580 à 582;

15° s'engage à installer le conseil d'avis visé à l'article 583;

16° s'engage à recueillir et à communiquer les données socio- épidémiologiques visées à l'article 585, paragraphe 1er;

17° s'engage à disposer, pour chaque siège, de locaux conforme aux articles 587, paragraphes 2 et 2/1, 588 et 589;

18° s'engage à maintenir des heures d'ouverture conformes aux exigences arrêtées par le Gouvernement en exécution de l'article 590;

19° s'inscrit dans la programmation établie par le Gouvernement ou son délégué en exécution de l'article 597;

20° s'engage à respecter les règles déontologiques définies par le Gouvernement.

Les engagements visés à l'alinéa 1er, 6°, 9°, 10°, 15° et 17°, doivent être concrétisés au plus tard six mois à dater de l'octroi de l'agrément.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires.

§ 2. Pour obtenir l'agrément d'une initiative spécifique, le service de santé mentale :

1° dispose d'un agrément en tant que service de santé mentale depuis au moins six mois;

2° décrit l'initiative spécifique pour laquelle il demande l'agrément.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires.

§ 3. Pour obtenir l'agrément d'un club thérapeutique, le service de santé mentale :

1° dispose d'un agrément en tant que service de santé mentale depuis au moins six mois;

2° décrit le club thérapeutique pour lequel il demande l'agrément.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires.

Amendment history
  • (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 240, 074; En vigueur : 01-01-2024>