Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 573

Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Le bénéficiaire a droit, de la part du membre de l'équipe du service de santé mentale, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.

§ 2. La communication avec le bénéficiaire se déroule dans une langue claire , adaptée à ses compétences.

Le bénéficiaire peut demander que les informations soient confirmées par écrit.

A la demande écrite du bénéficiaire, les informations peuvent être communiquées à la personne de confiance qu'il a désignée. Cette demande du bénéficiaire et l'identité de cette personne de confiance sont consignées ou ajoutées dans le dossier du bénéficiaire.

§ 3. Les informations ne sont pas fournies au bénéficiaire si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du bénéficiaire ou de tiers et à condition que le membre de l'équipe du service de santé mentale ait consulté préalablement un autre membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'une autre équipe d'un service de santé mentale relevant de la même fonction à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question au paragraphe 2, alinéa 3.

La demande du bénéficiaire est consignée ou ajoutée dans le dossier du bénéficiaire.

§ 4. Le membre de l'équipe du service de santé mentale peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au paragraphe 1er au bénéficiaire si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du bénéficiaire et à condition que le membre de l'équipe du service de santé mentale ait consulté un autre membre de l'équipe ou d'une autre équipe d'un service de santé mentale de la même fonction.

Dans ce cas, le membre de l'équipe du service de santé mentale ajoute une motivation écrite dans le dossier du bénéficiaire et en informe l'éventuelle personne de confiance désignée dont question au paragraphe 2, alinéa 3.

Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l'alinéa 1er, le membre de l'équipe du service de santé mentale doit les communiquer.

Amendment history
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 161, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2024-01-10/15, art. 210, 074; En vigueur : 01-01-2024>