Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 59
CHAPITRE III. - Relais sociaux — Section 1re. - Constitution et reconnaissance
§ 1er. Pour être reconnue en application de l'article 57, § 1er, alinéa 3, toute association doit répondre aux conditions suivantes :
1° être constituée sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou sous la forme d'une association sans but lucratif;
2° être composée majoritairement par des organismes sociosanitaires publics ou privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.
Tout organisme public ou privé répondant à la condition visée au 7° a le droit, s'il accepte de signer la charte visée au 6°, d'être membre du relais social.
Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;
3° comprendre au minimum au sein du conseil d'administration :
a) un représentant du Gouvernement;
b) trois représentants des centres publics d'action sociale;
c) trois représentants des villes et communes;
d) un représentant d'un hôpital;
e) un représentant d'une structure agréée par la Région wallonne pour héberger des personnes en situation d'exclusion;
f) un représentant d'un service de santé mentale;
g) un représentant d'un service d'insertion sociale agréé en vertu du présent titre;
h) un représentant d'une association spécialisée dans l'accompagnement social individuel des bénéficiaires.
L'hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans l'arrondissement concerné. S'il n'existe pas d'hôpital dans ledit arrondissement, le représentant de l'hôpital provient d'une structure hospitalière située dans un arrondissement limitrophe.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;
4° si le relais social est constitué sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide, disposer d'un comité de pilotage chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;
5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des différentes activités du réseau et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci.
Le coordinateur fait partie du personnel de l'association;
6° établir et appliquer une charte du relais social signée par l'ensemble des membres de l'association. Cette charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes. Elle peut également être signée par des partenaires publics ou privés qui ne sont pas membres de l'association. Un comité de concertation réunit l'ensemble des signataires de la charte;
7° ne compter parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;
8° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent les bénéficiaires et les membres du réseau;
9° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction.
§ 2. Le Gouvernement détermine :
1° si le relais social est constitué sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, et sans préjudice des dispositions de celle-ci, les règles de base relatives au fonctionnement de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de concertation ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du comité de pilotage;
2° les titres, diplômes ou qualifications du coordinateur visé au paragraphe 1er, 5° ;
3° les principes de base de la charte visée au paragraphe 1er, 6° ;
4° les modalités de fonctionnement du comité de concertation visé au paragraphe 1er, 6° ;
5° les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 8°.
Amendment history
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 26, 016; En vigueur : 01-01-2015>