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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 57

CHAPITRE III. - Relais sociaux — Section 1re. - Constitution et reconnaissance

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Dans chaque arrondissement administratif, le Gouvernement ou son délégué peut, à son initiative, constituer et reconnaître une association assurant la mission visée à l'article 48, 2°.

Si l'arrondissement administratif comprend au moins une ville ou une commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement ou son délégué est appelée "relais social urbain".

Si l'arrondissement administratif ne comprend aucune ville ou commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement ou son délégué est appelée "relais social intercommunal".

§ 2. Le Gouvernement ou son délégué reconnaît prioritairement les relais sociaux urbains situés dans les arrondissements administratifs où existe un dispositif d'urgence sociale subventionné par la Région wallonne.

Pour les relais sociaux intercommunaux, la priorité est donnée aux arrondissements administratifs dans lesquels le taux de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale est le plus élevé.

Amendment history
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>