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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 636

Section 2. - Réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 3. - Agrément

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

L'agrément est accordé à durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué dès lors qu'il est constaté que les normes sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé par le Gouvernement.

Les obligations qui doivent être remplies au moment de la demande d'agrément concernent :

1° la forme juridique du pouvoir organisateur;

2° l'établissement du plan d'action.

Les obligations qui font l'objet d'un engagement de la part du pouvoir organisateur sont celles relatives à l'exercice des missions et au fonctionnement ainsi qu'à la mise à jour du plan d'action visés à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.

Amendment history
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 187, 016; En vigueur : 01-01-2015>