Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 636
Section 2. - Réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 3. - Agrément
L'agrément est accordé à durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué dès lors qu'il est constaté que les normes sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé par le Gouvernement.
Les obligations qui doivent être remplies au moment de la demande d'agrément concernent :
1° la forme juridique du pouvoir organisateur;
2° l'établissement du plan d'action.
Les obligations qui font l'objet d'un engagement de la part du pouvoir organisateur sont celles relatives à l'exercice des missions et au fonctionnement ainsi qu'à la mise à jour du plan d'action visés à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.
История изменений
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 187, 016; En vigueur : 01-01-2015>