Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 92
CHAPITRE III. - Fonctionnement — Section 2. [1 Dispositions spécifiques aux maisons d'accueil et maisons de vie communautaire]1
Au moins une fois par mois, l'hébergé est tenu informé par écrit de sa situation financière au sein de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire.
Amendment history
- (1)<DRW 2024-04-25/32, art. 28, 078; En vigueur : 01-01-2025>