Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.1.4.0.1
Chapitre 1er. - Précompte immobilier — Section 4. - Tarifs
§ 1er. Le tarif du précompte immobilier s'élève à 3,97 %.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier, le taux s'élève à 2,54 % pour :
1° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des centres publics d'aide sociale ou à des sociétés créées par eux, dont font partie seulement un ou plusieurs centres publics d'aide sociale;
2° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des communes;
3° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à la Société flamande du Logement social ou aux sociétés de logement agréées, visées à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021;
4° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent au Fonds flamand du Logement;
5° ...
6° ...
7° les propriétés appartenant à des personnes morales agréées conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), et qui sont utilisées comme infrastructures de logement pour les personnes handicapées, visées à l'article 2, 2°, du même décret, qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté. Le Gouvernement flamand arrête le mode dont le besoin de soins et de soutien est constaté.
Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, est également applicable aux biens immobiliers similaires de personnes morales similaires créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège ..., leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.
...
Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, 7°, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration qu'une personne morale est agréée conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées). L'octroi vaut jusqu'à la fin de l'agrément. Toute cessation d'un agrément doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.
§ 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif s'élève à 2,4 % pour les propriétés qui sont louées par une société de logement agréée conformément aux conditions en exécution de l'8 l'article 4.147 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 et dont le contrat de location principal d'origine avec la société de logement a une date d'entrée en vigueur avant le 1er janvier 2026.
Le taux réduit, visé à l'alinéa 1er, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration flamande que la propriété est louée, au 1er janvier de l'année d'imposition, par un société de logement agréée agréé. L'octroi vaut jusqu'à la fin du contrat de location. Toute cessation anticipée du contrat de location doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif pour matériel et outillage, tel que visé à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, s'élève à 3,97 %, multiplié par le coefficient, visé à l'alinéa deux. L'application du coefficient ne peut pas aboutir à un tarif supérieur au tarif applicable dans l'année d'imposition précédente, à l'exception de l'année d'imposition dans laquelle le présent décret entre en vigueur, l'application du coefficient ne pouvant pas aboutir à un tarif supérieur à 3,97 %.
Le coefficient est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année 1996 par la moyenne des indices mensuels de l'année précédant l'année des revenus. Dans ce cadre, les arrondissements suivants sont appliqués :
1° la moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non;
3° après l'application du coefficient, le montant du tarif est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non.
Amendment history
- (1)<DCFL 2013-12-20/08, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<DCFL 2016-11-18/05, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2017>
- (3)<DCFL 2018-06-22/18, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2018>
- (4)<DCFL 2018-07-06/20, art. 19, 032; En vigueur : 01-01-2018>
- (5)<AGF 2020-07-17/73, art. 34, 046; En vigueur : 01-01-2021>
- (6)<DCFL 2021-04-02/14, art. 4, 048; En vigueur : 25-04-2021>
- (7)<DCFL 2021-07-09/37, art. 11, 051; En vigueur : 01-01-2022>
- (8)<DCFL 2025-12-19/56, art. 85, 069; En vigueur : 01-01-2026>
Refers to
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 4.36
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 471
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 7