Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.1.5.0.7
Chapitre 1er. - Précompte immobilier — Section 5. - Réductions
Il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à :
1° ...
2° ...
3° 2,5 % du revenu cadastral multiplié par le coefficient, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 3, alinéa 2, si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 3, s'applique.
Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser le précompte immobilier, après l'application des exonérations et réductions.
Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, est entièrement à charge de la Région flamande.
Amendment history
- (1)<DCFL 2016-11-18/05, art. 34, 018; En vigueur : 01-01-2017>
- (2)<DCFL 2018-06-22/18, art. 6, 028; En vigueur : 01-01-2018>
- (3)<DCFL 2019-12-20/13, art. 30, 041; En vigueur : 01-01-2020>