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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.1.6.0.1

Chapitre 1er. - Précompte immobilier — Section 6. - Exonérations

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est accordée pour le revenu cadastral :

1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers, situés en Région flamande, qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but lucratif à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de maisons de vacances pour ... des personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance;

2° des biens immobiliers qu'un état étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif, sous condition de réciprocité;

3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général;

4° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2008;

5° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, qui, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral ont donné lieu après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008 à un revenu cadastral majoré par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998;

6° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé pour la première fois après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008;

7° des biens immobiliers régis par le décret forestier du 13 juin 1990 et ... qui ont été agréés pour la production de matériel de multiplication sylvicole, tel que visé à l'article 42 du décret précité;

8° les biens immobiliers protégés en tant que monuments, ou des parties de ceux-ci, que le Gouvernement flamand a donnés en bail emphytéotique ou cédés en pleine propriété à une association ou fondation constituée conformément au Code des sociétés et des associations, dont l'objectif principal est de conserver, gérer et ouvrir au public un ou plusieurs biens immobiliers protégés dont elle est propriétaire ou emphytéote ;

9° des biens immobiliers, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour la partie qui correspond au revenu cadastral des nouveaux biens immobiliers pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2020. Cette exonération peut être cumulée avec les exonérations, visées aux points 4° à 6° inclus.

10° les biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvé conformément aux dispositions et aux modalités d'exécution du décret précité.

L'exonération, visée à l'alinéa premier, 3°, est subordonnée à la réunion des trois conditions, visées à l'alinéa premier, 3°. Lors de l'évaluation de la condition que les biens sont improductifs par eux-mêmes, il n'est pas tenu compte du fait que ces biens immobiliers sont utilisés pour l'installation de technologies d'énergie renouvelables telles que visées au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, même si le contribuable reçoit une indemnité d'une tierce partie.

L'exonération, visée à l'alinéa premier, 5°, est accordée pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998.

Les exonérations, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, sont également accordées lorsque le bien immobilier en question fait l'objet d'un financement par voie de crédit-bail ou de location-achat avec transfert de propriété remise pour la durée de la convention. Par ces conventions, on entend tant les conventions de leasing, visées à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, que les conventions de leasing ou les conventions comparables, visées à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

Par dérogation à l'alinéa premier, 4° et 9°, l'exonération est accordée, soit pour des biens immobiliers nouveaux pour lesquels un revenu cadastral a été fixé pour la première fois, soit pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998, pour des biens immobiliers nouveaux ayant donné lieu après le 1er janvier 1998 à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998, pour le contribuable appartenant à un groupe-cible pour lequel le Gouvernement flamand, en application de l'article 7.7.1, § 2, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, a soumis un projet de convention énergétique au Parlement flamand, et que ce contribuable n'a pas signé ou ne respecte pas cette convention.

Les biens immobiliers nouveaux placés dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui, en application du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, sont en infraction en ce qui concerne l'autorisation de bâtir, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'alinéa premier, 4°, 5° et 9°.

Amendment history
  • (1)<DCFL 2013-12-20/20, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<DCFL 2016-07-15/16, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2016>
  • (3)<DCFL 2016-12-23/02, art. 42,1°, 016; En vigueur : 01-01-2017>
  • (4)<DCFL 2016-12-23/02, art. 42,2°, 016; En vigueur : 01-01-2017>
  • (5)<DCFL 2018-06-29/09, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2015>
  • (6)<DCFL 2017-12-22/57, art. 9, 2°, 031; En vigueur : 09-06-2018>
  • (7)<DCFL 2017-12-22/57, art. 9,1°, 031; En vigueur : 09-06-2020>
  • (8)<DCFL 2021-04-02/14, art. 6, 048; En vigueur : 25-04-2021>