Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.1.5.0.4
Chapitre 1er. - Précompte immobilier — Section 5. - Réductions
Les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, article 2.1.5.0.1, § 1er/1 et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°, sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire. Les réductions ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou du bien immobilier qui est occupée par des personnes qui ne font pas partie de la même famille ou qui n'appartiennent pas à la famille du mutilé de guerre ou de l'enfant handicapé ou de la personne handicapée concernés.
Amendment history
- (1)<DCFL 2022-12-16/10, art. 11, 057; En vigueur : 01-01-2023>
- ()<DCFLxxxxxxxxxx Art. 2.1.5.0.5. Lorsque la limite de 745 euros, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1°, est
- dépassée, la réduction de 25 % prévue par cette disposition est néanmoins maintenue au profit du contribuable
- qui en a bénéficié pour l'année d'imposition 1979, aussi longtemps que :
- 1° le contribuable occupe entièrement son habitation;
- 2° le dépassement de la limite de 745 euros résulte exclusivement de la péréquation générale des revenus
- cadastraux applicable à partir de l'année d'imposition 1980;
- 3° le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à
- 992 euros.