Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.12.7.0.1
Chapitre 12. [1 - Taxe sur les jeux et paris]1 — Section 7. [1 - Modalités de perception]1
La taxe sur les jeux et paris est établie sur la vue de la déclaration visée à l'article 3.3.1.0.15 ou d'office si la déclaration n'a pas été introduite endéans le délai visé à l'article 3.3.1.0.15, ou en cas d'inexactitude ou de incomplétude de la déclaration et conformément à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 11°, et alinéa deux, 7°, et à l'article 3.3.3.0.1, § 2.
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- (1)<Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2019>