Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.12.3.0.1
Chapitre 12. [1 - Taxe sur les jeux et paris]1 — Section 3. [1 - Base imposable]1
§ 1er. La taxe sur les jeux et les paris est levée sur les gains des jeux et des paris, en ce inclus ceux qui sont engagés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999.
Dans l'alinéa premier il faut entendre par gain : le montant des sommes ou mises engagées à l'occasion des jeux et paris concernés, diminué des bénéfices effectivement distribués pour ces jeux et paris. Cette disposition s'applique également aux sommes ou mises engagées dans des cercles privés.
Par dérogation à l'alinéa deux, dans le cas des jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence entre le montant des encaisses constatées à la fin des parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminuée des retraits opérés en cours de parties. Pour les appareils automatiques de divertissement assimilés aux jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence des sommes engagées par appareil, diminuée des bénéfices effectivement distribués pour cet appareil.
Le gain, visé à l'alinéa trois, est constaté quotidiennement. L'éventuelle perte constatée pour un jour est diminuée du gain des jours suivants.
Pour l'application de l'alinéa premier, les sommes ou mises sont censées être engagées en Région flamande si les jeux ou paris sont accédés via un serveur établi ou exploité en Région flamande.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, la taxe est levée sur :
1° le montant des sommes ou mises engagées pour des jeux ou paris qualifiés de jeux média, tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 14, du présent code, à l'exception de jeux média via les instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999 ;
2° le montant présumé des sommes ou mises engagées lors de jeux ou de paris dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée à l'article 2.12.7.0.1.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<DCFL 2026-04-03/13, art. 17, 071; En vigueur : 03-05-2026>
Refers to
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 1.1.0.0.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.12.7.0.1