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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 1.1.0.0.2

TITRE 1er. - Dispositions introductives — Chapitre 1er. - Dispositions générales et définitions

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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Dans le présent code, il y a lieu d'entendre par :

1° impôts et accessoires : les impôts en principal auxquels le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels ou le décime additionnel, les intérêts, les amendes administratives, les augmentations des impôts et les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification ;

1° /0 véhicule zéro émission : un véhicule qui satisfait aux conditions telles que visées à l'article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.

1°/1 taxe sur les appareils automatiques de divertissement : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 13, du présent Code;

1°/2 taxe sur les jeux et paris : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 12, du présent Code;

2° taxe de mise en circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 3, du présent Code ;

3° contribuable : toute personne physique ou morale dans le chef de laquelle un impôt est prélevé ;

4° redevable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenue de payer un impôt ;

5° membre du personnel compétent : le membre du personnel de l'administration flamande qui est désigné conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand, et qui est chargé de l'exécution des dispositions du présent Code ;

5° /1 décret sur le prélèvement kilométrique : décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière ;

6° décret du 19 avril 1995 : le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;

7° ...

7° /1 prestataire de services : toute entité juridique accréditée par le percepteur de péage, visé à l'article 4, alinéa 2, 2°, du décret sur le prélèvement kilométrique, pour offrir, dans son secteur à péage, visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, 1°, du décret sur le prélèvement kilométrique, un service de recouvrement du prélèvement kilométrique auprès des utilisateurs et de versement à l'égard du percepteur de péage, sur la base de données enregistrées ou obtenues par l'équipement embarqué ;

7° /2 contrat de prestation de services : le contrat entre le détenteur d'un véhicule et un prestataire de services de son choix ou prestataire de services principal, qui doit être conclu pour ce véhicule préalablement à l'utilisation d'une route quelconque ;

7° /3 équipement embarqué : tout composant matériel ou logiciel installé ou transporté à bord d'un véhicule et utilisé dans le cadre du service de péage afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir ou transmettre des données à distance ;

8° entité de l'administration flamande : une agence autonomisée interne ou externe ou un département ;

9° impôt de succession : terme générique pour les droits de succession et les droits de mutation ;

10° Eurovignette : la taxe prélevée jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière, conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et conformément aux anciennes dispositions du titre 2, chapitre 4 de ce code ;

10° /1 taxe sur les habitations inadaptées ou insalubres : la taxe prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 5, du présent Code ;

11° revenu cadastral : le revenu, fixé conformément au titre IX du CIR 92 fédéral et indexé conformément à l'article 518 du CIR 92 fédéral ;

11° /1 prélèvement kilométrique : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, du présent Code ;

12° enfants : les descendants du contribuable et de son conjoint/sa conjointe ou de son cohabitant légal/sa cohabitante légale, ainsi que les enfants qu'il/qu'elle a totalement ou partiellement à charge ;

13° taxe sur les sites d'activité économique désaffectés : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 6, du présent Code ;

14° précompte immobilier : l'impôt qui est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 1er, du présent Code ;

15° droits sur la constitution d'une hypothèque : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 11, du présent Code ;

16° droits de mutation : l'impôt qui, sous la dénomination " droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 7, du présent Code ;

17° taxe d'enregistrement : terme générique pour les droits de donation, les droits de vente, les droits de partage et les droits sur la constitution d'hypothèque ;

18° habitant du Royaume : la personne physique qui selon le cas au moment de son décès ou au moment de la donation a établi à l'intérieur du Royaume son domicile ou le siège de sa fortune, ou la personne morale qui au moment de la donation a établi à l'intérieur du Royaume le siège de sa direction effective ;

18° /1 taxateur-expert : personne physique effectuant des estimations et taxations de biens immobiliers à titre professionnel et disposant à cette fin de la qualification professionnelle visée à l'article 3.3.1.0.9/1, § 2, 2° ;

19° droits de donation : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 8, du présent Code ;

20° droits de succession : l'impôt qui, sous la dénomination `droits de succession des habitants du Royaume', est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 7, du présent Code ;

21° sociétés : toute société, association ou institution créée de manière régulière, possédant la personnalité morale et exploitant une entreprise ou réalisant des opérations de nature lucrative. Les organismes dotés de la personnalité morale créés de droit belge et qui, pour l'application des impôts sur le revenu, sont censés ne pas posséder de personnalité morale, ne sont pas considérés comme des sociétés ;

22° droits de partage : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 4.61 et 4.62 du Code civil, même s'il n'y a pas indivision ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 10, du présent Code ;

23° taxe de circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code ;

24° droits de vente : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code ;

25° ... ;

26° CIR 92 : le Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;

27° Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe du 30 novembre 1939 ;

28° Code des droits de succession : le Code des droits de succession du 31 mars 1936.

Dans le titre 2, chapitre 1er, on entend par :

1° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;

2° enfant handicapé : l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ou l'enfant qui est considéré par la réglementation en matière d'allocations familiales d'autres entités fédérées comme un enfant handicapé, un enfant présentant une déficience ou un enfant qui, sur la base du degré d'autonomie ou de la gravité des conséquences de l'affection, a droit à un supplément des allocations familiales de base, ou l'enfant qui répond aux conditions visées à l'article 47, l'article 56septies ou l'article 63 de la Loi générale relative aux allocations familiales et des arrêtés royaux pris en exécution de ces dispositions ;

3° travailleur frontalier : la personne qui travaille dans la région frontalière d'un pays voisin et qui, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition, a son domicile dans la région frontalière de la Belgique, où elle retourne généralement quotidiennement ou au moins une fois par semaine.

Dans le titre 2, chapitre 2, on entend par :

1° véhicules à vapeur ou à moteur : les véhicules à moteur, décrits dans la réglementation sur l'immatriculation de véhicules à moteur et des remorques, les bateaux et embarcations à vapeur ou à moteur et, en général, tous les moyens de transport à vapeur ou à moteur de locomotion, ainsi que leurs remorques et semi-remorques ;

2° camionnette : par dérogation au point 1°, chaque voiture, conçue et construite pour le transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé n'excède pas les 3.500 kg et qui :

a) se compose d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ;

b) comprend une cabine double comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ;

c) comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie ;

d) comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement complètement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie.

Lorsque le véhicule, indiqué comme camionnette dans la réglementation, visée au point 1°, ne répond pas à un des types de véhicule, visés aux points a) à d) inclus, il est, en fonction de sa construction, considéré comme une voiture particulière, une voiture mixte ou un minibus ;

3° usage professionnel : l'usage d'un véhicule en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif ;

4° usage privé : tout usage autre que professionnel ;

5° résidence habituelle : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas de personnes sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

La résidence habituelle d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à résider alternativement dans des lieux différents situés dans deux Etats ou plus, est cependant censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition échoit lorsque la personne réside dans un Etat pour une mission d'une durée déterminée. Le fait d'assister à des cours ou la fréquentation d'une école n'implique pas le transfert de la résidence habituelle.

6° euronorme : le seuil maximum pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur, fixés dans des directives et règlements européen successifs ;

7° véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2°, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque d'essai, de marchand , professionnelle, nationale ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée;

8° société : par dérogation à l'alinéa 1er, 21°, une société telle que visée au Code des sociétés et des associations.

Dans le titre 2, chapitre 3, on entend par :

1° véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2° de l'alinéa précédent, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque " essai ", " marchand " ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée ;

2° aéronefs : les avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables et autres aéronefs, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur, lorsqu'ils sont ou doivent être immatriculés ;

3° bateaux : les yachts et de plaisance d'une longueur supérieure à 7,50 mètres, lorsqu'une lettre d'immatriculation est ou doit être délivrée pour ceux-ci;

4° euronorme : le seuil maximum pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur, fixés dans des directives et règlements européen successifs;

5° société : par dérogation à l'alinéa 1er, 21°, une société telle que visée au Code des sociétés et des associations.

Au titre 2, chapitre 4, on entend par :

1° classe d'émission euro : la classe définie sur la base des valeurs limites d'émission, visées à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de l'infrastructure routière, avec l'ajout de la classe " moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle ;

1° /1 usager : le détenteur du véhicule qui a conclu un contrat de prestation de services avec un prestataire de services ou le prestataire de services principal ;

2° moyen de paiement garanti : moyens de paiement par lesquels le prestataire de services, visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 1er, 7° /1, ou le prestataire de services principal, visé à l'article 5, alinéa 2, du décret sur le prélèvement kilométrique, peuvent percevoir, à première demande, le prélèvement kilométrique et, le cas échéant, les frais de perception facturés au détenteur du véhicule, sans autre autorisation du usager et sans que celui-ci ne puisse annuler le paiement qui a été effectué avec le moyen de paiement :

3° kilomètre : tout kilomètre, arrondi au millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non cinq ;

4° route non concédée : la route ou la partie de la route dont la gestion n'est donnée en concession ;

4° /1° transport par route de marchandises : le transport de tout bien pouvant être chargé sur et déchargé d'un véhicule, y compris le transport d'outils, de machines-outils et de véhicules-outils, ainsi que le transport de tout bien par ces outils, machines-outils et véhicules-outils, quand ils sont utilisés sur une route non concédée ;

5° Viapass : le partenariat interrégional de droit public sous la forme d'une institution commune, telle que visée à l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, visée à l'article 18 de l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

6° véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes ;

7° route : les routes et leurs dépendances.

8° véhicule à faibles émissions : un véhicule qui satisfait aux conditions telles que visées à l'article 3, point 12, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;

9° classe d'émissions de CO2 : la classe d'émissions de CO2 visée à l'article 7 octies bis et à l'annexe III quater de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, en distinguant entre les cinq classes d'émissions de CO2 suivantes :

a) classe 1 d'émissions de CO2 : véhicules n'appartenant pas aux classes 2 à 5 d'émissions de CO2 ;

b) classe 2 d'émissions de CO2 : véhicules du sous-groupe de véhicules sg immatriculés pour la première fois au cours de la période de communication des rapports de l'année Y dont les émissions de CO2 sont inférieures de plus de 5 pour cent à la trajectoire de réduction des émissions prévue pour la période de communication des rapports de l'année Y et le sous-groupe de véhicules sg, mais n'appartenant pas aux classes 3 à 5 d'émissions de CO2 ;

c) classe 3 d'émissions de CO2 : véhicules du sous-groupe de véhicules sg immatriculés pour la première fois au cours de la période de communication des rapports de l'année Y dont les émissions de CO2 sont inférieures de plus de 8 pour cent à la trajectoire de réduction des émissions prévue pour la période de communication des rapports de l'année Y et le sous-groupe de véhicules sg, mais n'appartenant pas aux classes 4 ou 5 d'émissions de CO2 ;

d) classe 4 d'émissions de CO2 : véhicules à faibles émissions ;

e) classe 5 d'émissions de CO2 : véhicules à émission nulle.

Dans le titre 2, chapitre 7 et chapitre 8, on entend par :

1° valeur boursière : le cours de clôture d'un instrument financier, suivant les informations des cours disponibles dans la presse écrite spécialisée ou les sources numériques consultables spécialisées ;

1° /1 terrain à bâtir : une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ou un bien immeuble assimilé. L'ensemble ou la partie du bâtiment qui n'est propre au logement d'une famille ou d'une personne isolée qu'après exécution de travaux autres que les travaux normaux de réparation ou d'entretien, est assimilé, le cas échéant avec les dépendances acquises en même temps que le bâtiment, à un terrain à bâtir ;

2° enfant handicapé : l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ou l'enfant qui est considéré par la réglementation en matière d'allocations familiales d'autres entités fédérées comme un enfant handicapé, un enfant présentant une déficience ou un enfant qui, sur la base du degré d'autonomie ou de la gravité des conséquences de l'affection, a droit à un supplément des allocations familiales de base, ou l'enfant qui répond aux conditions visées à l'article 47, l'article 56septies ou l'article 63 de la Loi générale relative aux allocations familiales et des arrêtés royaux pris en exécution de ces dispositions ;

3° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;

4° partenaire :

a) la personne qui, à la date de l'ouverture de la succession, était mariée avec le défunt ou qui à la date de la donation est mariée avec le donateur ;

b) la personne qui, à la date de l'ouverture de la succession, vivait ensemble avec le défunt ou qui à la date de la donation vivait ensemble avec le donateur conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil ;

c) les personnes qui, à la date d'ouverture d'une succession, ou à la date de la donation, vivaient ensemble avec le défunt, ou avec le donateur sans interruption depuis au moins un an et tenaient un ménage commun avec le défunt, ou avec le donateur. L'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa, l'article 2.7.4.2.2 et l'article 2.8.6.0.3 ne sont toutefois applicables qu'aux personnes qui vivaient avec le défunt ou le donateur sans interruption depuis au moins trois ans à la date d'ouverture de la succession ou à la date de la donation et qui formaient un ménage avec le défunt ou le donateur. Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le défunt ou avec le donateur consécutivement à la période susvisée de trois ans jusqu'au jour du décès, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun ;

5° acquisition en ligne directe :

a) une acquisition entre personnes qui descendent l'une de l'autre, conformément à l'article 4.11, § 1er du Code civil, ou entre personnes qui, suite à une adoption plénière conformément à l'article 356-1 du Code civil bénéficient d'un statut avec les mêmes droits et obligations ;

b) une acquisition entre une personne et l'enfant de son partenaire, et ce que l'acquisition ait lieu avant ou après le décès du partenaire. Si l'acquisition a lieu après le décès du partenaire, ce dernier doit encore avoir sa qualité de partenaire vis-à-vis de la première personne citée à la date de son décès ;

c) une acquisition entre des personnes ayant ou ayant eu une relation de parent et d'enfant non biologique. Une telle relation est censée exister ou avoir existé lorsque quelqu'un; avant l'âge de vingt et un ans, a cohabité pendant trois années consécutives avec une autre personne, et a reçu principalement de cette personne ou de cette personne et de son partenaire les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. L'inscription de l'enfant non biologique dans le registre de la population ou des étrangers, à l'adresse du parent non biologique constitue une présomption réfutable de cohabitation avec le parent non biologique ;

d) une acquisition par une personne ayant avec le défunt ou le donateur un lien de parenté suite à une adoption simple mais exclusivement moyennant la présentation des justifications nécessaires et si :

1) l'enfant adoptif est un enfant du partenaire de l'adoptant ;

2) lorsque, au moment de l'adoption, l'enfant adoptif était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un Centre Public d'Aide Sociale, ou d'une institution comparable établie dans l'Espace économique européen, ou était orphelin d'un père ou d'une mère mort(e) pour la patrie ;

3) lorsque l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-et-un ans et pendant 3 années consécutives, reçu essentiellement de l'adoptant ou de l'adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;

4) lorsque l'enfant est adopté par une personne dont tous les descendants sont morts pour la patrie ;

e) une acquisition entre ex-partenaires s'il y a des descendants communs.

La définition d'enfants figurant au premier alinéa, 12°, et la définition de sociétés, figurant au premier alinéa, 21°, ne sont pas valables pour l'application du chapitre 7 et du chapitre 8 du titre 2.

Dans le titre 2, chapitre 7, on entend par :

1° droits complémentaires : les droits de succession prélevés parce que les conditions d'un taux réduit, d'une réduction ou d'une exonération ne sont pas remplies ou en application de l'article 3.3.1.0.6, de l'article 3.17.0.0.2, ou de l'article 2.7.7.0.1 en cas de déclaration incorrecte ou incomplète ou de déclaration qui n'a pas été rendue dans les délais ;

2° logement familial : le lieu de séjour commun du de cujus et de son partenaire survivant. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de la cohabitation. S'il est mis fin à la cohabitation soit par la séparation de fait des partenaires, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès, soit par le transfert de la résidence principale d'un ou des deux intéressés à une maison de repos ou de soins, ou une résidence-services, le dernier logement familial du de cujus et du partenaire survivant est pris en considération comme logement familial. Les dépendances, visées au douzième alinéa, 2°, sont, le cas échéant, censées faire partie de l'habitation familiale.

Dans le titre 2, chapitres 8 à 11, on entend par :

1° enregistrement : formalités déterminées conformément à l'article premier du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

2° droits complémentaires : les droits d'enregistrement calculés et prélevés en complément des droits d'enregistrements qui sont calculés et prélevés au vu de l'acte ou de l'écrit présentés pour enregistrement ou en application de l'article 3.17.0.0.2.

Dans le titre 2, chapitres 8 à 11, les objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles ne sont pas considérés comme immeubles.

Dans le titre 2, chapitre 8, les droits de donation, mentionnés au premier alinéa, sont estimés être localisés en Région flamande pour les donations suivantes :

1° la donation de biens mobiliers ou immobiliers faite par un habitant du Royaume-personne morale si le donateur-habitant du royaume au moment de la donation avait établi le siège de sa direction effective dans la Région flamande ou, si le siège de la direction effective du donateur-habitant du royaume durant la période de cinq ans précédant la donation avait été établi dans plus d'une région, si le donateur-habitant du royaume durant la période de cinq ans précédant la donation avait établi le siège de sa direction effective pendant la période la plus longue dans la région flamande ;

2° la donation par un non-habitant du royaume-personne morale d'un bien immobilier situé dans la région flamande ;

3° la donation de biens mobiliers par un non-habitant du royaume personne physique ou personne morale à un habitant du royaume si le donataire habitant du royaume avait établi, au moment de la donation, son domicile fiscal ou le siège de sa direction effective dans la région flamande ou, si le domicile fiscal ou le siège de la direction effective avait été établi dans plus d'une région durant la période de cinq ans précédant la donation si le donataire-habitant du royaume, durant la période de cinq ans précédant la donation avait établi le siège de sa direction effective pendant la période la plus longue dans la région flamande ;

4° la donation de biens mobiliers par un non-habitant du royaume personne physique ou une personne morale à un non-habitant du royaume personne physique ou à une personne morale si la donation est présentée pour enregistrement dans la région flamande.

Dans le titre 2, chapitre 9, par dérogation au premier alinéa, on entend par :

1° ...

2° dépendance : tout immeuble bâti ou non bâti qui d'après sa nature, sa situation, sa superficie et sa valeur constitue un accessoire normal, selon le cas, soit de la maison ou de l'étage ou partie d'étage, soit de l'habitation à construire sur le terrain ;

3° ...

4° ...

5° immeuble rural non bâti : le bien immobilier qui se compose d'un ou de plusieurs terrains qui sont utilisés pour ou destinés à l'exploitation agricole, à l'exclusion des bâtiments et du terrain sur lequel ces bâtiments se trouvent ;

6° habitation : la maison ou l'étage ou partie d'étage d'un bâtiment, servant principalement ou devant principalement servir [soit] immédiatement, soit après des travaux normaux de réparation ou d'entretien, au logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que la maison ou l'étage ou partie d'étage; (ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83324)

["7° terrain à bâtir : une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ou un bien immeuble assimilé. Le bâtiment ou partie de bâtiment, ne pouvant servir qu'après des travaux autres que des travaux normaux de réparation ou d'entretien, de logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que le bâtiment, est assimilé à un terrain à bâtir." (ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83324)

8° villes noyaux : Alost, Anvers, Boom, Bruges, Termonde, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, St.-Nicolas, Turnhout et Vilvorde;

9° communes de la périphérie flamande de Bruxelles : les communes d'Affligem, d'Asse, de Beersel, de Bertem, de Bever, de Dilbeek, de Drogenbos, de Galmaarden, de Gooik, de Grimbergen, de Halle, de Herne, de Hoeilaart, de Huldenberg, de Kampenhout, de Kapelle-op-den-Bos, de Kortenberg, de Kraainem, de Lennik, de Liedekerke, de Linkebeek, de Londerzeel, de Machelen, de Meise, de Merchtem, d'Opwijk, d'Overijse, de Pepingen, de Roosdaal, de Sint-Genesius-Rode, de Sint-Pieters-Leeuw, de Steenokkerzeel, de Ternat, de Vilvoorde, de Wemmel, de Wezembeek-Oppem, de Zaventem et de Zemst.

Au titre 2, chapitre 12 et chapitre 13 et au titre 3, on entend par Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999 : la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Au titre 2, chapitre 12, on entend par jeux média : les jeux et paris exploités par le biais de toute station de radio ou chaîne de télévision, ainsi que tout quotidien ou magazine dont le siège d'activité de l'exploitant ou de l'éditeur est situé en Région flamande.

Au titre 2, chapitre 13 et au titre 3, on entend, conformément à l'article 76 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, par appareil automatique de divertissement : tout appareil qui contient une partie mécanique, électrique ou électronique servant à la mise en marche, à son fonctionnement ou à son utilisation et dont le déclenchement est provoqué par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou par tout autre moyen qui lui serait substitué.

Amendment history
  • (1)<DCFL 2014-12-19/97, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2015> (ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83323)
  • (2)<DCFL 2015-07-03/17, art. 11, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
  • (3)<DCFL 2015-07-17/22, art. 2, 009; En vigueur : 14-08-2015> (ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83324)
  • (4)<DCFL 2015-12-18/23, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2016>
  • (5)<DCFL 2015-12-18/23, art. 116, 011; En vigueur : 01-01-2016>
  • (6)<DCFL 2016-12-23/05, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2017>
  • (7)<DCFL 2017-06-16/10, art. 2, 023; En vigueur : 01-07-2017>
  • (8)<DCFL 2017-12-08/05, art. 8, 024; En vigueur : 24-12-2017>
  • (9)<DCFL 2018-05-18/01, art. 2, 030; En vigueur : 01-06-2018>
  • (10)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.240, 035; En vigueur : 01-01-2019>
  • (11)<DCFL 2018-12-07/09, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2019>
  • (12)<DCFL 2018-12-21/02, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2019>
  • (13)<DCFL 2020-06-26/29, art. 58, 043; En vigueur : 01-10-2020>
  • (14)<DCFL 2019-03-29/29, art. 25, 045; En vigueur : 01-01-2021>
  • (15)<DCFL 2021-04-02/14, art. 3,1°, 048; En vigueur : 01-01-2019>
  • (16)<DCFL 2021-04-02/14, art. 3, 048; En vigueur : 25-04-2021>
  • (17)<DCFL 2022-12-16/10, art. 13, 057; En vigueur : 01-01-2023>
  • (18)<DCFL 2023-12-22/12, art. 19, 062; En vigueur : 01-01-2024>
  • (19)<DCFL 2024-03-15/01, art. 2, 064; En vigueur : 30-03-2024>
  • (20)<DCFL 2024-05-03/09, art. 11, 067; En vigueur : 01-07-2025>
  • (21)<DCFL 2026-04-03/13, art. 3, 071; En vigueur : 03-05-2026>
  • (22)<DCFL 2026-06-26/02, art. 3, 072; En vigueur : 01-07-2026>