Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.3.1.0.8
Chapitre 3. - Procédure d'imposition — Section 1re. - [1 Déclaration]1
§ 1er. La déclaration de succession mentionne :
1° l'identification du testateur ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banquecarrefour de la sécurité sociale, la profession, le domicile, le lieu et la date de naissance du testateur et, le cas échéant, du conjoint ou du cohabitant légal ; le lieu et la date du décès du testateur ;
2° l'identification des déclarants ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banquecarrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des déclarants ;
3° les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des personnes qui ont la qualité d'héritiers, de légataires et de donataires ;
4° le degré de parenté entre le testateur et ses héritiers, légataires et donataires, la part que reçoit chacun d'entre eux et le titre sur la base duquel ils entrent dans la succession ;
5° les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance des enfants, visés à l'article 2.7.5.0.2, § 1er ;
6° le cas échéant, la désignation des héritiers qui sont exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles ;
7° le choix d'un domicile en Belgique ;
8° la désignation précise et l'estimation de chaque bien, considéré individuellement, qui fait partie de l'actif imposable ainsi que la mention de la section cadastrale, de la parcelle cadastrale et de la situation s'il s'agit d'un bien immeuble. Si les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession en application de l'article 3.3.1.0.9/1 désignent un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale, le rapport d'expertise est joint à la déclaration de succession. Si les héritiers, les légataires universels, les donateurs et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession en application de l'article 3.4.3.0.2 du présent code déposent une demande de dation en paiement, l'estimation est remplacée par une référence à l'article 3.4.3.0.2 du présent code si le bien culturel fait partie de la succession dans son intégralité ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à son conjoint survivant ou à son cohabitant légal ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à l'un de ses héritiers, légataires et donataires ;
9° pour toutes les polices en rapport avec des biens mobiliers corporels qui étaient en vigueur au jour du décès : le nom ou la compagnie et le domicile de l'assureur, la date de la police et son numéro ainsi que les biens assurés et la valeur assurée si les biens mobiliers corporels légués par le testateur étaient assurés contre l'incendie, le vol ou un autre risque. Il faut aussi confirmer expressément qu'à la connaissance des déclarants, les biens n'ont pas fait l'objet d'autres polices. Si les biens en question n'étaient pas assurés au jour du décès, il faut le confirmer expressément dans la déclaration ;
10° sauf application de l'article 2.7.3.4.2, premier alinéa, l'indication de toute dette qui peut être admise en déduction de l'actif imposable, en indiquant les prénoms, le nom et le domicile du créancier, la cause de la dette, et de la date de l'acte, le cas échéant. Si la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa trois est d'application, il y a lieu de mentionner explicitement pour les dettes spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial qu'elles l'ont été à cette fin ;
11° ...
12° la personne bénéficiaire ainsi que la date des actes ou déclarations et la base sur laquelle les droits d'enregistrement ont été ou doivent être prélevés si le testateur a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par des actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès, qui ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables avant cette même date. Quelle que soit la date de l'acte, cette règle s'applique également si la donation est faite sous condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès ;
13° si le testateur a eu l'usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis : quels sont les biens, en indiquant les personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du testateur ;
14° en indiquant la personne concernée ou les biens concernés, la demande d'application :
a) de l'abattement, visé à l'article 2.7.3.2.12 ;
b) du tarif réduit, visé à l'article 2.7.4.2.2. Le cas échéant, il faut joindre à la déclaration les informations suivantes :
1) le nom et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle l'avantage est demandé ;
2) le prénom et le nom des coactionnaires du testateur et leur degré de parenté avec le testateur ;
3) soit l'actif de l'entreprise familiale avec une description claire et un renvoi à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, l'indication s'ils sont affectés ou ont été destinés principalement à l'habitation ou non, soit le nombre d'actions et la nature précise de toutes les actions d'une société familiale avec, d'une part, l'indication du nombre de parts que détenaient le testateur et d'autres coactionnaires à désigner nommément et avec le pourcentage des droits de vote qu'ils représentent et, d'autre part, la nature du droit réel que possèdent le testateur et d'autres personnes à désigner nommément ;
4) des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices précédant le décès du testateur, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où est établi le siège ... si le siège ... de l'entreprise ou de la société n'est pas situé en Belgique ;
5) des copies du registre des actionnaires, valable en droit, ou, à défaut, des procès-verbaux, signés par tous les actionnaires, de la dernière assemblée générale précédant le décès du testateur dont ressort sans équivoque les participations visées à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa premier, 2°, ou alinéa deux ;
6) une copie de la dernière déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques déposée par le testateur avant son décès, en ce qui concerne des entreprises familiales ;
7) une copie des statuts coordonnés, tels qu'ils sont d'application le jour du décès ;
c) de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.3 ;
d) de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.4 ;
e) de la déduction, visée à l'article 2.7.5.0.5 ;
f) de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.1, auquel cas il faut également indiquer dans la déclaration de la succession les droits sociaux qui font partie de la succession du souscripteur ou sont imposables conformément à l'article 2.7.1.0.4. Le cas échéant, il faut également joindre à la déclaration l'attestation visée à l'article 2.7.6.0.1, § 4 ;
g) ...
h) ...
i) de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.4.
j) la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa.
k) l'exemption visée à l'article 2.7.6.0.5. Le cas échéant, les demandeurs doivent déclarer dans la déclaration qu'ils connaissent les dispositions de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, et alinéas deux à quatre du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le cas échéant, soit une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, soit une copie de la convention visée à l'article 2.7.6.0.5, § 2, alinéa deux, est jointe à la déclaration;
l) la réduction visée à l'article 2.7.5.0.6 du présent code ;
m) l'exonération, visée à l'article 2.7.6.0.6, § 1er ;
n) la demande de dation en paiement visée à l'article 3.4.3.0.2 du présent code, si le bien culturel fait partie de la succession dans son intégralité ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à son conjoint survivant ou à son cohabitant légal ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à l'un de ses héritiers, légataires et donataires ;
o) le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.5, § 1er, alinéa 1er ;
8) un rapport émis par un réviseur d'entreprises, qui n'est pas le commissaire, ou un comptable certifié. Le rapport est daté et signé avant la date de dépôt de la déclaration de succession pour chaque société familiale. Le rapport comprend tous les éléments suivants :
i) le nom et le prénom du réviseur d'entreprises ou du comptable, le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ou le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 29 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;
ii) le nom et le prénom, le numéro de registre national et l'adresse du demandeur ou, s'il y en a plusieurs, des demandeurs ;
iii) le nom et le numéro d'entreprise de la société familiale pour laquelle le taux réduit est demandé ;
iv) la valeur de vente de la pleine propriété des actions héritées de la société familiale, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable ;
v) la valeur de vente et l'énumération des biens immobiliers utilisés ou destinés à l'habitation, y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1, du présent code, sur lesquels la société familiale ou ses filiales détiennent des droits réels, ainsi que la nature de ces droits réels. La mention contient les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identifiant cadastral détaillé d'une propriété privée ;
vi) la partie de la valeur, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable, visée au point iv), déterminée par la valeur de vente des biens immobiliers, visée au point v), dans la société familiale, ou dans des participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales ;
vii) la différence entre la valeur de vente visée au point iv), et la valeur de vente visée au point vi) ;
viii) la justification de la manière dont le réviseur d'entreprises ou le comptable a déterminé les valeurs de vente visées aux points iv), vi) et vii), en indiquant la méthode d'évaluation utilisée ;
ix) la date de référence pour l'évaluation de la valeur visée aux points iv) et v), à savoir la date du décès du testateur;
15° le cas échéant, le pacte successoral établi conformément aux articles 4.254 à 4.259 du Code civil. Dans ce cas, une copie de ce pacte successoral notarié est jointe à la déclaration ;
16° le cas échéant, les acquisitions d'usufruit en application de l'article 4.18 ou article 4.23, § 2, du Code civil. Dans ce cas, une copie de l'acte de donation est jointe à la déclaration. En cas de renonciation à l'usufruit à tout autre moment, le document prouvant cette renonciation doit être joint.
17° le cas échéant, quels donations, assurances-vie et legs sont soumis à un apport ou raccourcissement et, dans le cas affirmatif, de quelle manière l'apport ou le raccourcissement est effectué.
Si le droit de succession est dû, la déclaration contient en outre l'indication expresse des adresses, de la date d'établissement et de la durée d'occupation des différents domiciles fiscaux qu'a eus le testateur ou l'absent durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où l'on a reçu les dernières nouvelles de l'absent.
La déclaration de la succession est signée par les déclarants.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa premier, 8°, chacun des groupes suivants de biens peut faire l'objet d'une déclaration et d'une estimation globales :
1° les immeubles autres que les immeubles par destination visés aux points 2° à 8° ci-dessous - qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ;
2° parmi les objets servant à une exploitation agricole :
a) chaque espèce d'animaux ;
b) les ustensiles aratoires ;
c) les emblaves et autres récoltes sur pied ;
d) les semences, denrées, pailles et engrais ;
3° quant aux objets servant à une exploitation industrielle :
a) l'outillage ;
b) les marchandises fabriquées ou préparées et les matières premières ;
4° quant aux objets servant à une exploitation commerciale :
a) le matériel et les ustensiles d'exploitation ;
b) les marchandises ;
5° les biens mobiliers corporels utiles ou affectés dans le cadre d'une profession libérale ;
6° les effets d'habillement, les bijoux, les livres et tous autres objets à l'usage personnel du défunt ;
7° les meubles meublants, la vaisselle, la batterie de cuisine et autres objets de même nature ;
8° les collections de tableaux, de porcelaines, d'armes et d'autres objets ;
9° les vins et autres denrées.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux biens culturels qui sont présentés en paiement des droits de succession et accessoires en application de l'article 3.4.3.0.2.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 216, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2015-07-17/22, art. 26, 009; En vigueur : 14-08-2015>
- (3)<DCFL 2017-12-08/05, art. 22, 024; En vigueur : 24-12-2017>
- (4)<DCFL 2017-12-22/57, art. 18,3°, 031; En vigueur : 09-06-2018>
- (5)<DCFL 2018-07-06/03, art. 12, 033; En vigueur : 01-09-2018>
- (6)<DCFL 2018-12-21/02, art. 31,2°, 037; En vigueur : 07-01-2019>
- (7)<DCFL 2018-12-21/02, art. 31,1°, 037; En vigueur : 01-05-2019>
- (8)<DCFL 2021-04-02/14, art. 49, 048; En vigueur : 25-04-2021>
- (9)<DCFL 2021-03-19/10, art. 6, 049; En vigueur : 01-07-2021>
- (10)<DCFL 2023-03-10/01, art. 7, 060; En vigueur : 01-07-2023>
- (11)<DCFL 2024-03-15/01, art. 10, 064; En vigueur : 30-03-2024>
- (12)<DCFL 2025-12-19/56, art. 11, 069; En vigueur : 01-01-2026>
- (13)<DCFL 2025-12-19/56, art. 20, 069; En vigueur : 01-01-2026>
- (14)<DCFL 2026-04-03/13, art. 18, 071; En vigueur : 03-05-2026>
Refers to
- C.civ. Art. 4.23
- C.civ. Art. 4.254
- C.civ. Art. 4.259
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 1.1.0.0.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 10
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 16octies
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 16septies
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.1.0.4
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.12
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.4.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.4.1.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.4.2.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.4.2.5
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.5.0.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.5.0.3
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.5.0.4
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.5.0.5
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.5.0.6
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.6.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.6.0.4
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.6.0.5
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.6.0.6
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.3.1.0.9/1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.4.3.0.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 4.18
Cited by
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.9
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.1.0.0.8
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.18.0.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.18.0.0.7
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.18.0.0.8
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.18.0.0.10
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.21.0.0.1