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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.5.0.6

Chapitre 7. - [1 Impôt sur la succession]1 — Section 5. - [1 Réductions ]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Les droits de succession dus par des personnes physiques dont l'acquisition est soumise au tarif visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1 et qui remplissent les conditions énoncées ci-dessous, sont diminués d'un montant obtenu en appliquant la formule suivante : X = a x (b - c).

Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit :

1° a = la somme des acquisitions nettes jusqu'à un montant total maximum de 15.000 euros, aux personnes physiques visées à l'alinéa 1er, qui sont imposées selon le tarif visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1 ;

2° b = le tarif ... le plus bas, visé au tableau II de l'article précité ;

3° c = le tarif le plus bas, visé au tableau I de l'article précité.

La réduction, visée à l'alinéa 1er, n'est accordée qu'aux personnes physiques que le testateur a désignées sans équivoque dans un testament non révoqué comme étant les personnes habilitées à demander l'application de la réduction visée à l'alinéa 1er. Le testament est daté avant le 1er janvier 2026.

La réduction, visée à l'alinéa 1er, est appliquée aux droits de succession dus par les acquéreurs désignés conformément à l'alinéa 3, après l'application de toutes les autres exonérations et réductions auxquelles les acquéreurs précités ont droit.

Si une seule personne physique est désignée conformément à l'alinéa 3, la réduction visée à l'alinéa 1er est accordée exclusivement à cette personne.

Si plusieurs personnes physiques sont désignées conformément à l'alinéa 3, la réduction visée à l'alinéa 1er est répartie entre ces personnes au prorata de leurs acquisitions nettes personnelles par rapport aux acquisitions nettes cumulées de toutes ces personnes , sauf si le défunt a prévu un partage différent.

La réduction appliquée conformément au présent article ne donne en aucun cas lieu à une restitution.

La réduction visée à l'alinéa 1er, n'est pas appliquée si le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.5, § 1er, alinéa 1er, est appliqué à la même succession.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2021-03-19/10, art. 4, 049; En vigueur : 01-07-2021>
  • (2)<DCFL 2022-12-09/01, art. 14, 056; En vigueur : 01-07-2021>
  • (3)<DCFL 2025-12-19/56, art. 18,2°, 069; En vigueur : 31-12-2025>
  • (4)<DCFL 2025-12-19/56, art. 18,2°, 069; En vigueur : 01-01-2026>