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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.12.3.0.1

Chapitre 12. - Obligations de tiers — Section 3. -[1 Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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§ 1er. Selon le cas, les parties déclarent dans l'acte ou l'écrit, ou dans une mention au pied de l'acte ou de l'écrit que :

1° les conditions de l'abattement, visées à l'article 2.8.3.0.4, sont remplies ;

2° les conditions du taux réduit qu'elles souhaitent obtenir sont remplies ;

3° les conditions soit de la réduction, soit de l'exonération qu'elles souhaitent obtenir sont remplies ou seront remplies ;

4° elles demandent l'application de l'article 2.8.6.0.3, article 2.8.6.0.8, article 2.8.6.0.9, article 2.9.4.2.4, de l'article 2.9.4.2.10, de l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, l'article 2.9.4.2.13, l'article 2.9.4.2.14, l'article 2.9.4.2.15, de l'article 2.9.5.0.1, , l'article 2.8.6.0.8, de l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, de l'article 2.9.6.0.2, l'article 2.9.6.0.2, l'article 2.9.6.0.7, de l'article 2.10.4.0.1, alinéa deux, de l'article 2.10.6.0.1, alinéa premier, 2°, ou de l'article 2.10.6.0.2 ;

5° le bien immobilier donné est un monument protégé et que l'intention existe de demander application de l'article 2.8.4.4.1.

§ 2. Si les parties demandent l'application de l'abattement, visé à l'article 2.10.3.0.2, elles font également mention du nombre d'enfants donnant droit à une augmentation du montant, visé à cet article, avec mention de leur nom, de leur date de naissance et de leur lien de filiation.

§ 3. ...

] Si les parties invoquent l'application du tarif, visé à l'article 2.8.4.4.1, § 1er, du présent code, la déclaration visée au paragraphe 1er doit obligatoirement contenir les éléments suivants :

1° le plan de gestion approuvé, visé à l'article 2.8.4.4.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent code, avec mention de la référence ainsi que la date d'approbation du plan de gestion par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Si le plan de gestion n'est pas encore établi et approuvé au moment de la passation de l'acte authentique de donation, la déclaration mentionne qu'un plan de gestion sera établi tel que visé aux articles 8.1.1 à 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

2° le fait qu'elles sont au courant des dispositions visées à l'article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

] Pour l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.4, la déclaration, visée au paragraphe 1er, doit être signée avant l'enregistrement par l'acquéreur ou, en son nom, par le notaire.

] Si les parties demandent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.8, il faut que :

1° la valeur vénale de chacun des lots soit déclarée par les parties, soit dans l'acte, soit au pied de celui-ci avant l'enregistrement ;

2° dans une déclaration faite dans l'acte ou au pied de celui-ci avant l'enregistrement, les parties précisent si les biens immobiliers échangés sont exploités par elles-mêmes ou par des tiers et, dans cette dernière hypothèse, que l'acte ou un document annexé à celui-ci avant l'enregistrement constate l'accord de tous les exploitants des biens compris dans l'échange.

] Si les parties invoquent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 1er, du présent décret, la déclaration visée au paragraphe 1er doit également :

1° mentionner le plan de gestion approuvé, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 2°, du présent décret, avec mention de la référence ainsi que la date d'approbation du plan de gestion par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Si le plan de gestion n'est pas encore établi et approuvé au moment de la passation de l'acte authentique d'acquisition, la déclaration consiste en la mention qu'un plan de gestion sera établi tel que visé à l'article 8.1.1 à 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

2° mentionne la connaissance des parties de l'article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 3, 1°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :

1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux ;

2° établir que l'acquéreur aliénera les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, dans leur totalité et à titre onéreux dans deux ans après la date de la signature de l'acte authentique ;

3° reprend la preuve par l'acquéreur qu'il existe un rapport causal entre l'aliénation, visée au point 2° et l'acquisition au tarif réduit, visée à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux.

] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 3, 2°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :

1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux ;

2° établir que les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, sont expropriés, que ce soit de force ou non, dans un an après la date de l'acte d'acquisition.

] Si, pour l'application du tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa trois la déclaration visée au paragraphe 1 doit indiquer qu'une inscription au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du bien acheté a eu lieu dans une période de cinq ans précédant la date de l'acte authentique d'achat.

] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 2, 1°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :

1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq ;

2° établir que l'acquéreur aliénera les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, dans leur totalité et à titre onéreux dans trois ans après la date de la signature de l'acte authentique ;

3° reprendre la preuve par l'acquéreur qu'il existe un rapport causal entre l'aliénation, visée au point 2° et l'acquisition au tarif réduit, visée à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq.

] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 2, 2°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :

1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq ;

2° établir que les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, sont expropriés, que ce soit de force ou non, dans un an après la date de l'acte d'acquisition.

] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.14, § 5, 1°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :

1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er ;

2° établir que l'acquéreur aliénera les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, dans leur totalité et à titre onéreux dans trois ans après la date de la signature de l'acte authentique ;

3° reprendre la preuve par l'acquéreur qu'il existe un rapport causal entre l'aliénation, visée au point 2° et l'acquisition au tarif réduit, visée à l'article 2.9.4.2.14, § 1er.

] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.14, § 5, 2°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :

1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er ;

2° établir que les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, sont expropriés, que ce soit de force ou non, dans un an après la date de l'acte d'acquisition.

] Lorsque les parties invoquent l'application du tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.15, § 1, du présent décret, pour l'acquisition d'un bien immobilier non bâti, une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature visée à l'article 16octies, § 1, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe à l'acte visé au paragraphe 1.

§ 4. Pour l'application de la réduction, visée à l'article 2.8.5.0.1, l'acte de donation doit faire mention des prénoms, du nom, du domicile, du lieu de naissance et de la date de naissance des enfants du contribuable.

Si les parties demandent l'application de la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, l'acte ou l'écrit, visé au paragraphe 1er, contient également le montant et la date de paiement de l'impôt d'enregistrement prélevé sur l'acquisition de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, et cet acte ou cet écrit mentionne la part légale de la personne physique dans les impôts prélevés sur cette précédente acquisition.

En cas d'opération assimilée telle que visée à l'article 2.9.5.0.4, premier alinéa, le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement et la mention de la part légale de la personne physique dans les droits, visés au précédent alinéa et à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa, 2°, doivent, dans l'acte ou l'écrit contenant la demande d'application de l'article 2.9.5.0.1 ou dans l'acte ou l'écrit contenant la demande de restitution, visée à l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa, avoir trait à l'acquisition préliminaire à l'acquisition qui a été effectuée en application de l'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°.

Si la réduction est demandée en application de l'article 2.9.5.0.1, quatrième alinéa, l'acte ou l'écrit, visé au paragraphe 1er, 4°, doit en outre contenir le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement relatif aux actes ou écrits qui, en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en compte, ont donné lieu à la perception du droit de vente, et mentionner pour chaque montant la part légale de la personne physique dans les impôts imputés ou restitués.

Il est également possible de satisfaire à l'application du paragraphe 1er, 3°, en liaison avec l'article 2.9.5.0.2, si la demande et les mentions font l'objet d'une demande, signée par la personne physique, annexée à l'acte ou à l'écrit qui est présenté à l'enregistrement et qui donne lieu à la perception du droit de vente.

§ 5. Si les parties demandent l'application de l'exonération, visée à l'article 2.8.6.0.3, et si la donation comprend d'autres biens que ceux mentionnés à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, elles précisent quels sont les biens donnés faisant partie de l'entreprise familiale ou du lot d'actions de la société de famille pour lesquels une application de l'exonération est demandée, et quels sont les biens donnés pour lesquels aucune application de l'exonération n'est demandée. Par ailleurs, il doit également être fait mention :

1° du nom et du numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société de famille pour laquelle l'exonération est demandée ;

2° du prénom et du nom des coactionnaires du donateur et de leur degré de parenté vis-à-vis du donateur ;

3° soit des actifs de l'entreprise familiale avec une description précise et une référence à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, la mention s'ils sont, oui ou non, principalement utilisés comme habitation ou destinés à ce propos, soit du nombre d'actions et de la nature exacte de toutes les actions de la société de famille avec, d'une part, la mention du nombre d'actions étant en possession du donateur et d'autres coactionnaires à appeler par nom et du pourcentage des droits de vote qu'ils représentent, et, d'autre part, la nature du droit réel du donateur ou des autres personnes à appeler par leur nom.

En cas d'application du premier alinéa, et en vue de pouvoir obtenir une exonération, visée à l'article 2.8.6.0.3, les copies des documents suivants doivent être introduites auprès de l'entité compétente de l'Administration flamande dans un délai de sept jours à compter du jour ouvrable suivant la date d'enregistrement de l'acte authentique de donation :

1° des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices qui précèdent l'acte authentique de donation, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où le siège ... est établi si le siège ...l de l'entreprise ou de la société ne se situe pas en Belgique ;

2° le cas échéant, du prénom et du nom des coactionnaires du donateur et de leur degré de parenté avec le donateur ;

3° une copie de la dernière déclaration fiscale introduite par le donateur pour l'impôt des personnes physiques pour ce qui concerne les entreprises familiales ;

4° une copie des statuts coordonnés, tels qu'en vigueur à la date de l'acte authentique de donation;

5° un rapport émis par un réviseur d'entreprises, qui n'est pas le commissaire, ou un comptable certifié. Le rapport est signé et daté avant la date de l'acte authentique de donation pour chaque société familiale. Le rapport mentionne l'ensemble des données suivantes :

a) le nom et le prénom du réviseur d'entreprises ou du comptable certifié, le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 29 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

b) le nom et le prénom, le numéro de registre national et l'adresse du demandeur ou, s'il y en a plusieurs, des demandeurs ;

c) le nom et le numéro d'entreprise de la société familiale pour laquelle l'exonération est demandée ;

d) la valeur de vente de la pleine propriété des actions données de la société familiale, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable ;

e) la valeur de vente et l'énumération des biens immobiliers utilisés ou destinés à l'habitation, y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1, du présent code, sur lesquels la société familiale ou ses filiales détiennent des droits réels, ainsi que la nature de ces droits réels. La mention contient les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identifiant cadastral détaillé d'une propriété privée ;

f) la partie de la valeur, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable, visée au point d), déterminée par la valeur de vente des biens immobiliers, visée au point e), dans la société familiale, ou dans des participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales ;

g) la différence entre la valeur de vente visée au point d), et la valeur de vente visée au point f) ;

h) la justification de la manière dont le réviseur d'entreprises ou le comptable a déterminé les valeurs de vente visées aux points d), f) et g), en indiquant la méthode d'évaluation utilisée ;

i) la date de référence pour l'évaluation de la valeur visée aux points d) et f), à savoir la date à laquelle la valeur des actions est déterminée.

Si les documents, visés au deuxième alinéa, sont transmis par courrier recommandé, la date du cachet de la poste sur la preuve d'envoi fait office de date d'introduction.

Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption visée à l'article 2.8.6.0.8, § 1er, une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature telle que visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe à l'acte visé au paragraphe 1er.

Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption visée à l'article 2.8.6.0.8, § 2, une copie de la convention visée à l'article 2.8.6.0.8, § 2, alinéa deux, est jointe à l'acte visé au paragraphe 1er.

L'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, et à l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 2°, n'est d'application qu'à condition qu'il soit fait mention avant l'enregistrement des données suivantes dans l'acte ou dans un écrit à annexer à l'acte :

1° la date de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment auquel se rapporte la convention ;

2° le cas échéant, une déclaration des vendeurs attestant qu'ils ont informé leurs cocontractants de leur intention d'effectuer l'opération en application de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens;

3° ...;

4° si l'aliénation ou la constitution, la cession ou la rétrocession de droits réels concernent également des biens auxquels ne s'applique pas l'exonération du droit de vente ou du droit de partage, la description précise de ces biens sur la base de leur description cadastrale.

Pour l'application de l'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.4, il faut que :

1° la valeur vénale de chacun des lots soit déclarée par les parties, soit dans l'acte, soit au pied de celui-ci avant l'enregistrement ;

2° dans une déclaration faite dans l'acte ou au pied de celui-ci avant l'enregistrement, les parties précisent si les biens immobiliers échangés sont exploités par elles-mêmes ou par des tiers et, dans cette dernière hypothèse, que l'acte ou un document annexé à celui-ci avant l'enregistrement constate l'accord de tous les exploitants des biens compris dans l'échange.

Si les parties demandent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, la déclaration visée au paragraphe 1er doit également :

1° mentionner le plan de gestion approuvé, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 2°, avec mention de la référence ainsi que la date d'approbation du plan de gestion par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Si le plan de gestion n'est pas encore établi et approuvé au moment de la passation de l'acte authentique d'acquisition, la déclaration consiste en la mention qu'un plan de gestion sera établi tel que visé à l'article 8.1.1 à 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

2° mentionner la connaissance des parties de l'article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.7, § 1er, une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature telle que visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe à l'acte visé au paragraphe 1er.

Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.7, § 2, une copie de la convention visée à l'article 2.9.6.0.7, § 2, alinéa deux, est jointe à l'acte visé au paragraphe 1er.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 274, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2015-07-03/03, art. 31, 008; En vigueur : 01-07-2015>
  • (3)<DCFL 2015-07-17/22, art. 29, 009; En vigueur : 14-08-2015>
  • (4)<DCFL 2017-04-21/06, art. 9, 020; En vigueur : 14-05-2017>
  • (5)<DCFL 2018-05-18/01, art. 14, 030; En vigueur : 01-06-2018>
  • (6)<DCFL 2017-12-22/57, art. 20, 031; En vigueur : 09-06-2018>
  • (7)<DCFL 2018-07-06/03, art. 13, 033; En vigueur : 01-09-2018>
  • (8)<DCFL 2018-12-21/02, art. 46, 037; En vigueur : 01-05-2019>
  • (9)<DCFL 2021-04-02/14, art. 64, 048; En vigueur : 25-04-2021>
  • (10)<DCFL 2021-11-19/12, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2022>
  • (11)<DCFL 2021-12-23/05, art. 81, 053; En vigueur : 01-01-2022>
  • (12)<DCFL 2022-12-09/01, art. 29, 056; En vigueur : 30-12-2022>
  • (13)<DCFL 2025-12-19/56, art. 12, 069; En vigueur : 01-01-2026>
  • (14)<DCFL 2026-04-03/13, art. 21, 071; En vigueur : 03-05-2026>