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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.8.4.4.1

Section 4. - [1 Tarifs]1 — Sous-section 4. [1 - Tarifs pour donations d'un monument protégé soumis à une obligation d'investissement]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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§ 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, l'impôt de donation pour les donations de la totalité de propriété de biens immobiliers situés en Région flamande effectué avant le 1er janvier 2025 est calculé selon le tarif, visé aux tableaux visés à l'article 2.8.4.3.1, § 1er, alinéa 1er, à condition que :

1° dans les cinq années à partir de la date de l'acte de donation, le montant correspondant à la différence entre l'impôt de donation, perçu conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, dû à défaut d'application du même article, soit investi dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Les mesures de gestion, travaux ou services précités doivent être repris dans un plan de gestion approuvé tel que visé au point 2°, qui est valable au début des mesures de gestion, travaux ou services précités ;

2° pour le monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, un plan de gestion soit établi conformément au chapitre 8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre 8 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014. Le plan de gestion est approuvé par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux visés à l'alinéa 1er, est restituée conformément à l'article 3.6.0.0.6, § 1/3. L'abattement appliqué conformément à l'article 2.8.3.0.4 et la réduction octroyée conformément à l'article 2.8.5.0.1 resteront maintenus dans ce cas.

§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est hors T.V.A..

§ 3. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, alinéa 2, le tarif de l'impôt de donation s'élève à 3% pour une donation d'un bien immobilier situé en Région flamande si le bénéficiaire répond aux conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 3, alinéa 2, et l'impôt de donation, calculé conformément à l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/3.

§ 4. Si le même acte ou un autre acte de la même date concerne également la donation d'autres biens immobiliers, outre celle du bien pour lequel la restitution est demandée conformément au paragraphe 1er, la donation du bien auquel la restitution a trait, est censée être enregistrée ou devenue obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens.

§ 5. En cas d'une donation soumise à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.

§ 6. L'avantage de l'application du paragraphe 1er ou 3 ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 , ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

§ 7. Pour l'application du présent article, il doit être satisfait aux obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 5°, et § 3, alinéa 1er.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2017-04-21/06, art. 6, 020; En vigueur : 14-05-2017>
  • (2)<DCFL 2017-12-08/05, art. 19, 024; En vigueur : 24-12-2017>
  • (3)<DCFL 2018-07-06/20, art. 11, 032; En vigueur : 31-08-2018>
  • (4)<DCFL 2021-04-02/14, art. 24, 048; En vigueur : 25-04-2021>
  • (5)<DCFL 2022-12-09/01, art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2023>
  • (6)<DCFL 2024-12-20/24, art. 41, 068; En vigueur : 01-01-2025>