Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.8.5.0.1
Chapitre 8. [1 Droit de donation]1 — Section 5. - [1 Réductions]1
§ 1er. Lorsque le donataire a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans au jour où le droit est exigible, le montant du droit fixé suivant l'article 2.8.4.1.1, § 1er est réduit de 2 % pour chacun de ces enfants, sans que la réduction puisse excéder 62 euros par enfant.
Cette réduction est portée, en faveur du conjoint donataire, à 4 % par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124 euros par enfant.
Pour l'application du présent article, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né.
§ 2. Le bénéfice des réductions prévues au paragraphe 1er est subordonné au respect des obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 4, premier alinéa.
...
Le contribuable qui a fait une déclaration inexacte relativement au nombre de ses enfants est tenu à des droits complémentaires.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 96, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2015-07-17/22, art. 12, 009; En vigueur : 14-08-2015>
Refers to
Cited by
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.8.4.3.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.8.4.4.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.6.0.0.6
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.12.3.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.18.0.0.11