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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.6.0.0.6

TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 6. - Exonération d'office

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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§ 1er. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement dans les cas suivants à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait mentionné ci-dessus :

1° lorsqu'un acte est déclaré faux ou que la nullité d'une convention est prononcée ou constatée par un jugement coulé en force de chose jugée ou un arrêt ;

2° lorsque toutes les parties impliquées dans une convention soumise au droit de vente déclarent avoir résilié ou annulé cette convention à l'amiable ou déclarent qu'une condition expressément stipulée dans la convention est déjà satisfaite. Cette déclaration doit être attestée par une convention enregistrée, datant de moins d'un an après la date de la première convention.

La restitution n'est pas possible pour le droit de vente levé sur une convention qui est constatée par acte authentique, ni sur un apport par une personne physique d'une habitation dans une société belge, ni sur une convention soumise au tarif visé à l'article 2.9.4.2.4, § 1er ;

3° lorsqu'un arrêt ou jugement coulé en force de chose jugée prononce ou constate la résolution ou la révocation d'une convention à condition qu'il ressorte de la décision que l'instance, même devant un juge incompétent, a été introduite un an maximum après la convention ;

4° lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est exigible conformément à l'article 1er, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'opération d'aliénation à titre onéreux d'un bien immeuble ou d'établissement, de cession et de rétrocession d'un droit réel sur un bien immeuble ;

5° lorsqu'un jugement ou un arrêt est annulé en tout ou en partie par une autre décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Le dégrèvement, visé au premier alinéa, 2° est accordé sous réserve de 10 euros sur la convention résiliée.

Pour ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant de l'impôt d'enregistrement perçu en trop conformément à l'article 2.8.5.0.1, § 1er, troisième alinéa, à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle l'enfant est né.

§ 1/1. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également l'exonération du montant perçu qui est supérieur à l'impôt de donation, visé à l'article 2.8.4.3.1, soit § 1er, soit § 3, à condition que les pièces justificatives, visées à l'article 2.8.4.3.1, § 1er, sont introduites au plus tard six mois après l'expiration de la cinquième année après la date de l'acte de donation.

§ 1/2. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également l'exonération du montant perçu qui est supérieur à l'impôt de donation, visé à l'article 2.8.4.3.1, soit § 2, soit § 3, à condition que les pièces justificatives, visées à l'article 2.8.4.3.1, § 2, sont introduites au plus tard six mois après l'expiration de la cinquième année après la date de l'acte de donation.

§ 1/3. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également l'exonération du montant perçu qui est supérieur à l'impôt de donation, visé à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, à condition que les bénéficiaires introduisent une demande de restitution au plus tard six mois après l'expiration de la cinquième année après la date de l'acte de donation et obtiennent une attestation qui démontre que les conditions, visées à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, sont remplies. L'entité compétente de l'Autorité flamande obtient l'attestation précitée de l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Le droit d'exonération échoit lors de toute aliénation entre vifs du monument protégé dans les cinq années après la date de l'acte de donation et avant la fin des mesures de gestion, travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé.

§ 2. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution démontrant qu'un bien immeuble qui a été acquis par le vendeur ou ses prédécesseurs en droit, est revendu par un acte auquel s'applique le droit de vente en application de l'article 2.9.4.1.1. Le dégrèvement au profit du revendeur se limite dans ce cas à trois cinquièmes du droit de vente perçu.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'exonération est limitée aux trois cinquièmes de la quote-part légale du revendeur dans le droit de vente payé lors de l'acquisition du bien immobilier en application de l'article 2.9.4.1.1, si le revendeur revend un bien immobilier qu'il a acquis en partie [lors d'un partage ou d'une cession équipollente à partage]. La personne par laquelle une partie du bien immobilier a été cédée au revendeur en cas de partage ou de distance équivalente à un partage peut également demander l'exonération des trois cinquièmes de sa part légale du droit de vente payé à l'acquisition du bien immobilier conformément à l'article 2.9.4.4.1.1.

La revente, visée à l'alinéa premier, doit être constatée par acte authentique dans les deux ans qui suivent la date de l'acte authentique d'acquisition.

Si l'acquisition ou la revente a eu lieu sous condition suspensive, le délai de revente est calculé sur la base de la date à laquelle cette condition a été remplie.

Les droits d'enregistrement se rapportant à la part du prix et des charges de l'acquisition qui excède la base d'imposition de l'acte de revente, déterminée conformément à l'article 2.9.3.0.1, ne sont pas restitués.

En cas de revente partielle, la part du prix d'acquisition qui se rapporte à la partie revendue est spécifiée dans la demande de restitution sous le contrôle de l'entité compétente de l'administration flamande.

§ 2/1. Pour ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant de l'impôt d'enregistrement qui est supérieur au droit de vente visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, l'article 2.9.4.2.12 et l'article 2.9.4.2.14, à condition qu'une demande ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle le droit de restitution est né. La demande de restitution doit prouver que l'habitation ou le terrain à bâtir ayant empêché l'application du tarif réduit de l'article 2.9.4.2.11, § 1er a été aliénée totalement et à titre onéreux au plus tard deux ans ou au plus tard trois ans en cas d'application du tarif réduit des articles 2.9.4.2.12 et 2.9.4.2.14, après la date de l'acte authentique d'acquisition de l'autre habitation et qu'il existe un rapport causal entre cette aliénation et l'acquisition. En outre, il doit être satisfait dans la demande de restitution à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3.

§ 3. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement des droits d'enregistrement à condition qu'une demande ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, démontrant qu'une vente pure a été effectuée par une personne physique d'une habitation en Région flamande dont l'acte d'achat a été passé avant le 1er janvier 2022, et dans laquelle elle a eu à un moment sa résidence principale pendant la période de dix-huit mois précédant l'achat pur du bien immeuble qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale dont l'acte d'achat a été passé avant le 31 décembre 2023 et attestant, en cas de partage d'une telle habitation, que la personne physique a cédé tous ses droits dans celle-ci. Le dégrèvement est accordé pour la part légale dans les droits d'enregistrement levés sur l'achat du bien immeuble que la personne physique affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale, à condition que l'acte authentique de la vente ou du partage est passé au plus tard deux ans, ou cinq ans dans le cas de l'achat d'un terrain à bâtir, après la date de passation de l'acte authentique du nouvel achat.

Les droits d'enregistrement, payés pour l'acquisition d'un bien immeuble qui ne se trouve pas en Région flamande, ainsi que les droits complémentaires qui, pour quelque raison que ce soit, sont levés sur un achat sont exclus de la restitution, conformément aux dispositions du présent paragraphe.

La restitution, conformément aux dispositions du présent paragraphe, ne peut en aucun cas excéder le montant de la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus, conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1, § 2, 2°, ou au paragraphe 6, alinéa premier, 2°, de cet article, sur l'achat de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation a été construite.

Si une opération, telle que visée à l'alinéa premier, est précédée par une ou plusieurs de ces opérations ou par une ou plusieurs opérations telles que visées à l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier, les droits d'enregistrement non encore restitués sur ces opérations antérieures en vertu de l'application des alinéas trois ou cinq du présent paragraphe ou les droits d'enregistrement non encore imputés en vertu de l'application de l'article 2.9.5.0.1, alinéa trois ou cinq, sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus conformément à l'article 2.9.4.1.1, à l'article 2.9.4.2.11, à l'article 2.9.4.2.12, à l'article 2.9.4.2.13 ou à l'article 2.9.4.2.14 sur l'avant-dernier achat pour déterminer le montant susceptible de restitution lors de la revente de celui-ci.

Le montant à restituer, obtenu en application de l'alinéa premier ou quatre, ne peut jamais excéder 12.500 euros. Ce montant suit l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année par la moyenne des indices mensuels de l'année 2017. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis aux cinq cent euros inférieurs. Le montant maximal indexé applicable est le montant pour l'année dans laquelle le droit à la restitution est né. Le montant maximal à restituer est fixé par rapport à la fraction que la personne physique obtient dans le bien nouvellement acquis.

La restitution est soumise aux conditions suivantes :

1° la demande de restitution, signée par la personne physique, est faite dans ou au pied de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur la vente ou le partage ou dans une demande de restitution séparée ;

2° l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, contient :

a) le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement, perçus sur l'achat de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite et mentionne la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement, levés sur cet achat ;

b) le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement, levés sur l'achat de la nouvelle résidence principale et indique la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement, levés sur cet achat.

Si la restitution est demandée en application de l'alinéa quatre de ce paragraphe, l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, doit par ailleurs mentionner le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement apposés sur les actes ou écrits qui ont donné lieu, en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en considération, à la levée des droits d'enregistrement et indiquer, pour chaque mention, la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement imputés ou restitués ;

3° dans l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, ou dans une mention signée et certifiée sincère et véritable au pied de cet acte ou de cet écrit, la personne physique déclare expressément :

a) qu'elle a eu sa résidence principale dans l'habitation revendue ou partagée à un moment dans la période de dix-huit mois précédant l'achat de l'habitation qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale ;

b) qu'elle a établi ou établira sa résidence principale à l'endroit du nouveau bien acheté :

1) s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans qui suivent soit la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur l'achat lorsque cet acte ou cet écrit est présenté à l'enregistrement dans le délai stipulé précédemment, soit la date limite pour la présentation à l'enregistrement dans les délais si l'acte ou l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur l'achat est présenté après l'expiration du délai stipulé à cet effet ;

2) s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans suivant la même date.

...

En cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions prescrites dans le sixième alinéa, la personne physique est tenue au paiement des droits d'enregistrement irrégulièrement restitués.

§ 4. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement de six pour cent, perçus conformément à l'article 2.9.4.2.7, lorsqu'un bien acheté est revendu par acte authentique, passé dans les dix ans qui suivent la date de l'acte d'acquisition, à condition qu'une déclaration ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait susmentionné.

Les dispositions du paragraphe 2, alinéas trois et quatre, sont d'application également à ce paragraphe.

§ 5. Pour ce qui est de l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant perçu supérieur au droit de vente visé soit à l'article 2.9.4.2.11, soit à l'article 2.9.4.2.12, soit à l'article 2.9.4.2.13, soit à l'article 2.9.4.2.14, à condition qu'une déclaration signée par l'acquéreur dans laquelle figurent les dispositions, mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, requises pour l'obtention du tarif réduit, visé soit à l'article 2.9.4.2.11, soit à l'article 2.9.4.2.12, soit à l'article 2.9.4.2.13, soit à l'article 2.9.4.2.14, soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle l'impôt est devenu exigible.

§ 6. ...

§ 7. Les dispositions des articles 3.6.0.0.2 et 3.6.0.0.3 restent pleinement d'application à cet article.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 229, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2015-07-03/03, art. 29, 008; En vigueur : 01-07-2015>
  • (3)<DCFL 2015-07-03/03, art. 30, 008; En vigueur : 01-07-2015>
  • (4)<DCFL 2015-07-17/22, art. 27, 009; En vigueur : 14-08-2015>
  • (5)<DCFL 2017-04-21/06, art. 8, 020; En vigueur : 14-05-2017>
  • (6)<DCFL 2018-05-18/01, art. 13, 030; En vigueur : 01-06-2018>
  • (7)<DCFL 2018-12-21/02, art. 39,2°-39,3°, 037; En vigueur : 01-06-2018>
  • (8)<DCFL 2018-12-21/02, art. 39,1°, 037; En vigueur : 07-01-2019>
  • (9)<DCFL 2021-12-23/05, art. 80, 053; En vigueur : 01-01-2022>
  • (10)<DCFL 2022-12-09/01, art. 28, 056; En vigueur : 30-12-2022>