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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.9.5.0.4

Chapitre 9. - [1 Droit de vente]1 — Section 5. - [1 Réductions]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Pour l'application des articles 2.9.5.0.1 à 2.9.5.0.3 et pour l'application de l'article 3.6.0.0.6, § 3, est assimilée à une opération au sens de l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier, ou de l'article 3.6.0.0.6, § 3, alinéa premier, une combinaison de deux opérations semblables pour laquelle l'avant-dernière acquisition assujettie au droit d'enregistrement proportionnel en a été exonérée en application de l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°.

La réduction ou la restitution, selon le cas, s'effectuent en tenant compte de la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus sur l'acquisition précédant celle qui a été réalisée en application de l'exonération prévue à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, et à l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 1°.

Outre les conditions requises à l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 2° et 3°, ou à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa, 3°, qui dans le cadre d'une opération assimilée, au sens de l'alinéa premier, concernent la deuxième opération, la personne physique est également tenue de déclarer eu égard à la première opération :

1° si la première opération de la combinaison est une opération visée à l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier :

a) qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant la vente ou le partage de celle-ci, la première habitation de l'opération assimilée était affectée à sa résidence principale ;

b) qu'il a établi sa résidence principale au lieu de l'habitation, acquise en application de l'exonération du droit de vente dans les deux ans qui suivent l'une des dates suivantes :

1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat de cette habitation si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

2) la date ultime de présentation à l'enregistrement dans les délais, lorsque le document donnant lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat est présenté après expiration du délai prescrit pour le dépôt ;

2° si la première opération de la combinaison est une opération visée à l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa :

a) qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant l'acquisition de l'habitation en application de l'exonération du droit de vente, la première habitation de l'opération assimilée était affectée à sa résidence principale ;

b) qu'il a établi sa résidence principale au lieu de l'habitation, acquise en application de l'exonération du droit de vente dans les deux ans qui suivent l'une des dates suivantes :

1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat de cette habitation si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

2) la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque l'acte ou l'écrit qui a donné lieu à l'application de l'exonération du prélèvement du droit de vente sur ladite acquisition, a été présenté pour enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 148, 006; En vigueur : 01-01-2015>