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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.9.5.0.5

Chapitre 9. - [1 Droit de vente]1 — Section 5. - [1 Réductions]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1. Si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er, est appliqué à tous les acquéreurs, et que la base imposable totale du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, une réduction de 1 867 euros est accordée sur le total des droits calculés sur l'achat. Si le droit de vente dû est inférieur à 1 867 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.

Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 200 000 euros, la réduction des droits de 1 867 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs con-cernés dans l'achat total. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est infé-rieur à la fraction correspondante de 1 867 euros, la réduction des droits est ré-duite jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.

Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er, n'est appliqué qu'à une partie de l'acquisition, et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 1 867 euros est ramenée à la fraction de ce montant qui correspond à la quote-part de l'acquisition à laquelle est appliqué le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er.

Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, visées à l'article 1.1.0.0.2, ali-néa 12, 8° et 9°, la réduction des droits, visée à l'alinéa 1er, est accordée si la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 240 000 euros.

§ 2. Si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, est appliqué à tous les acquéreurs, et si la base imposable totale du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, une réduction des droits est accordée de respectivement 5 600 euros ou 4 800 euros sur le total des droits qui ont été calculés sur l'acquisition. Si le droit de vente dû est inférieur, selon le cas, à 5 600 euros ou à 4 800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.

Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 5 600 euros ou 4 800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs concernés dans l'acquisition totale. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est inférieur à la fraction correspondante de, selon le cas, 5 600 euros ou 4 800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.

Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, n'est appliqué qu'à une partie de l'acquisition, et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 5 600 euros ou 4 800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part de l'acquisition à laquelle est appliqué le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq.

Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze, 8° et 9°, la réduction des droits, visée à l'alinéa premier, est accordée si la base imposable du bien immobilier n'excède pas 240 000 euros.

Amendment history
  • (1)<DCFL 2021-12-23/05, art. 79, 053; En vigueur : 01-01-2022>
  • (2)<DCFL 2024-12-20/24, art. 36, 068; En vigueur : 01-01-2025>