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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.9.6.0.7

Chapitre 9. - [1 Droit de vente]1 — Section 6. - [1 Exonérations]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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§ 1er. La valeur des biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, est entièrement exemptée du droit de vente. L'exemption s'applique tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements.

§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er, s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu, lorsque le bien immobilier fait l'objet d'une acquisition en vue de la réalisation d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à condition qu'au plus tard lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte de vente authentique, une convention est conclue avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", qui démontre l'intention de faire approuver un plan de gestion de la nature pour le bien immobilier.

§ 3. Pour l'application du présent article les obligations , visées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, et § 5, alinéas 9 et 10 doivent être remplies.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2017-12-22/57, art. 17, 031; En vigueur : 09-06-2018>
  • (2)<DCFL 2021-04-02/14, art. 44, 048; En vigueur : 25-04-2021>