Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.12.2.0.1
Chapitre 12. - Obligations de tiers — Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
Si les établissements ou structures de crédit publics ou privés accordent des crédits, des prêts ou des avances pour lesquels un avantage a été accordé dans le cadre d'un règlement en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantage a été demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent pas libérer les fonds, ni en partie, ni en tout, sauf après présentation par le bénéficiaire ou demandeur d'une attestation délivrée par le membre du personnel compétent dont il ressort un des faits suivants :
1° il n'existe par des impôts et accessoires enrôlés pour lesquels le délai de paiement est échu;
2° un certain montant d'impôts et accessoires enrôlés est dû pour lesquels le délai de paiement est échu, dans quel cas le paiement des montants dus, sous la forme et dans les délais fixés dans l'attestation, doivent faire l'objet d'une clause spéciale dans la décision d'octroi de l'avantage.