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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.8.6.0.9

Chapitre 8. [1 Droit de donation]1 — Section 6. - [1 Exonérations]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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Si la valeur des biens qui est soumise à l'impôt de succession, ou une partie de ces biens, est donnée par acte notarié dans un an après le décès du testateur, par un acquéreur dont l'acquisition a été imposée selon le tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires, à un ou plusieurs de ses descendants ou à une ou plusieurs personnes qui sont assimilées à des descendants pour l'application de l'impôt de donation, la donation est exonérée de l'impôt de donation dans la mesure où la valeur des biens donnés n'excède pas la valeur brute des biens soumis à l'impôt de succession.

Le cas échéant, le montant de l'exonération visée à l'alinéa 1er, est limité en application de la formule suivante : X = a x b/c, où les paramètres sont définis comme suit :

1° a = le montant de l'impôt de donation sans l'application de l'exonération ;

2° b = la partie de la donation qui correspond à la valeur brute soumise à l'impôt de succession ;

3° c = la base imposable totale de la donation.

Le montant de l'exonération visée à l'alinéa 1er, ne peut jamais excéder le montant de l'impôt de succession levé sur le transfert au donateur. Si le donateur fait plusieurs donations, tel que visé à l'alinéa 1er, le montant maximal de l'exonération est évaluée pour l'ensemble des donations.

Le cas échéant, le montant de l'impôt de succession visé à l'alinéa 3, est limité en application de la formule suivante : X = a x b/c, où les paramètres sont définis comme suit :

1° a = le montant de l'impôt de succession calculé du chef du donateur ... ;

2° b = la partie de la donation qui correspond à la valeur brute soumise à l'impôt de succession ;

3° c = la valeur brute des biens soumis à l'impôt de succession ....

Le montant de l'impôt de succession, visé à l'alinéa 3, qui a été levé sur le transfert au donateur est le montant qui a été levé régulièrement du chef de cette personne sur la vue de la déclaration qui a été introduite en application de l'article 3.3.1.0.5.

Pour les donations soumises au tarif visé à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, ou l'article 2.8.4.2.1, l'exonération ne peut pas être accordée dans la mesure où cette donation porte sur un bien immeuble qui ne faisait pas partie de l'acquisition au moment du décès, visé à l'alinéa 1er.

Les conditions pour l'application de l'exonération, visée à l'alinéa 1er, sont les suivantes :

1° la succession du testateur dont la valeur des biens donnés a été obtenue, est localisée fiscalement en Région flamande ;

2° le décès a eu lieu après le 31 août 2018 ;

3° l'impôt de succession qui a été levé sur le transfert, est payé ;

4° la donation n'est soumise ni à une condition suspensive, ni à un délai suspensif ;

5° l'exonération est demandée conformément à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 3° et 4°.

Pour l'application du présent article, on entend par valeur brute : la valeur imposable des biens concernés pour le prélèvement de l'impôt de succession, avant déduction de passifs.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-07-06/03, art. 11, 033; En vigueur : 01-09-2018>
  • (2)<DCFL 2018-12-21/02, art. 15, 037; En vigueur : 07-01-2019>