Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.1.0.5
Chapitre 7. - [1 Impôt sur la succession]1 — Section 1re. - [1 Objet imposable]1
§ 1er. Les biens dont l'entité compétente de l'administration flamande établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les cinq années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs. Les héritiers ou légataires possèdent un droit de recours contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens.
Lorsque l'entité compétente de l'administration flamande ou les héritiers et légataires démontrent que la libéralisation valait pour une personne particulière, celle-ci est considérée comme légataire de la donation.
Pour l'application du présent paragraphe, une libéralisation faisant l'objet d'une exonération du droit d'enregistrement est assimilée à une libéralisation assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs.
§ 2. Le délai de cinq ans mentionné au paragraphe 1er est toutefois étendu à sept ans lorsqu'il s'agit d'actions et d'actifs visés à l'article 2.8.6.0.3.
Le délai de sept ans mentionné au paragraphe 1er est réduit à trois ans lorsque la disposition gratuite date d'avant le 1er janvier 2012.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2024-12-20/24, art. 31, 068; En vigueur : 01-01-2025>