Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.1.0.6
Chapitre 7. - [1 Impôt sur la succession]1 — Section 1re. - [1 Objet imposable]1
§ 1er. Les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne peut être appelée à recevoir à titre gratuit au décès du testateur en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt ou par un tiers au profit de cette personne sont considérées comme recueillies à titre de legs par cette personne.
Sont de même considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les cinq ans précédant le décès du défunt, en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt.
Si le défunt avait conclu un contrat en vertu duquel une indemnité ne peut être versée qu'après le décès du défunt, les sommes, rentes ou valeurs sont supposées avoir été reçues à titre gratuit et à titre de legs, selon le cas :
1° par la personne qui rachète le contrat d'assurance-vie après le décès du défunt, au moment du rachat ;
2° par la personne qui reçoit réellement les sommes, rentes ou valeurs après le décès du défunt, au moment où une indemnité est versée.
Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les dispositions des premier, second et troisième alinéas s'appliquent également aux sommes, rentes ou valeurs que le conjoint survivant est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat avec établissement d'une rente conclu par le conjoint survivant..
§ 2. Le présent article est applicable aux sommes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès de celui qui a contracté une assurance sur la vie à ordre ou au porteur.
La personne, mentionnée dans le présent article, est présumée recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire. Cette preuve du contraire ne peut être fournie en démontrant qu'il a été fait don du contrat à cette personne.
Le présent article n'est pas applicable :
1° aux sommes, rentes ou valeurs recueillies en vertu d'une stipulation qui a été assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs ;
2° aux rentes et capitaux constitués en exécution d'une obligation légale ;
3° aux capitaux et rentes constitués à l'intervention de l'employeur du défunt ou à l'intervention de l'employeur du conjoint survivant du défunt qui était marié avec le défunt sous le régime de la communauté de biens, au profit du conjoint survivant du défunt ou, à défaut, au profit de ses enfants n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, en exécution soit d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en vertu d'un règlement obligatoire de l'entreprise et répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces contrats, soit du règlement obligatoire d'un fonds de prévoyance institué au profit du personnel de l'entreprise ;
4° aux sommes, rentes ou valeurs recueillies au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation faite par un tiers au profit du bénéficiaire, quand il est établi que ce tiers a stipulé à titre gratuit au profit du bénéficiaire.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2016-12-23/05, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2017>
- (3)<DCFL 2022-12-09/01, art. 11, 056; En vigueur : 30-12-2022>
- (4)<DCFL 2024-12-20/24, art. 32, 068; En vigueur : 01-01-2025>