Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.1.0.8

Chapitre 7. - [1 Impôt sur la succession]1 — Section 1re. - [1 Objet imposable]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

En cas de partage ou d'acte équipollent à partage dans lequel il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, l'opération est, pour la perception de l'impôt de succession, assimilée à un legs au profit des copartageants du défunt, attributaires de la nue-propriété ou chargés du droit viager, dans la mesure où ceux-ci ont obtenu des biens en propriété au-delà de leur part dans l'indivision.

L'alinéa premier n'est pas applicable si :

1° il est établi que le partage ne déguisait pas une libéralité au profit des divers coindivisaires ;

2° le défunt a vécu plus longtemps que le coindivisaire, l'acquéreur de la nue-propriété ou la personne chargée du droit viager, ou si les personnes précitées ne font pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2015>