Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.1.0.9
Chapitre 7. - [1 Impôt sur la succession]1 — Section 1re. - [1 Objet imposable]1
Les biens meubles ou immeubles qui ont été vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt sont considérés comme faisant partie de sa succession et comme recueillis à titre de legs par l'acquéreur ou par le cessionnaire, si le défunt, aux termes de la convention, s'est réservé un usufruit ou a stipulé l'abandon à son profit soit de l'usufruit d'un autre bien, soit de tout autre droit viager.
L'alinéa premier n'est pas applicable si :
1° il est établi que la vente ou la cession ne déguisent pas une libéralité au profit de l'acquéreur ou du cessionnaire ;
2° le défunt a vécu plus longtemps que l'acquéreur ou le cessionnaire, ou si l'acquéreur ou le cessionnaire ne font pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Refers to
Cited by
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.11
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.3.5
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.5.0.5
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.17.0.0.11