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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.5.0.1

Chapitre 7. - [1 Impôt sur la succession]1 — Section 5. - [1 Réductions ]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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§ 1er. Les droits de succession dus du chef d'une obtention en ligne directe entre partenaires sont réduits de 500 euros multipliés par -(obtention nette/50.000)], si l'obtention nette cumulée des biens mobiliers et immobiliers n'excède pas 50.000 EUR.

Pour la détermination de l'acquisition nette, visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la part que le partenaire acquiert dans le logement familial, qui, en raison de l'application de l'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa, n'est pas soumise à l'impôt de succession.

L'impôt de succession, dû en raison d'une acquisition par un frère ou une soeur est réduit d'un montant égal à soit :

1° 2.000 euros, multipliés par (acquisition nette/20.000 euros), si l'acquisition nette est inférieure ou égale à 18.750 euros ;

2° 2.500 euros, multipliés par -(acquisition nette/75.000 euros)], si l'acquisition nette est supérieure à 18.750 euros et n'excède pas 75.000 euros.

Sur l'impôt de succession qui est dû par d'autres personnes que des héritiers en ligne directe, les partenaires ou les frères et soeurs, la même réduction est appliquée que celle calculée conformément à l'alinéa 3, où il faut entendre par l'acquisition nette : la somme des acquisitions nettes.

Pour la détermination de l'obtention nette mentionnée du premier au quatrième alinéa, il n'est pas tenu compte de l'abattement, mentionné à l'article 2.7.3.2.12. Le montant de la réduction ne peut le cas échéant être supérieur à l'impôt de succession, qui est dû après l'octroi de l'abattement, mentionné à l'article 2.7.3.2.12.

§ 2. S'il est possible, pour la même succession, de bénéficier aussi bien de la réduction mentionnée au paragraphe 1er, que de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.3, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 63, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2018-07-06/03, art. 8, 033; En vigueur : 01-09-2018>