Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.1.0.0.4
TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 1er. - Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations
§ 1er. Si en application des dispositions du présent code des centimes additionnels ou un décime additionnel sont perçus, ils sont perçus, conjointement avec l'impôt-même, par l'entité compétente de l'administration flamande.
§ 2. Si les provinces, les agglomérations et les communes décident de lever des centimes additionnels en application du présent code, le conseil provincial, respectivement le conseil d'agglomération ou le conseil communal, établissent, au plus tard le 31 janvier de l'exercice d'imposition, les centimes additionnels de l'exercice d'imposition en question et communiquent ces centimes additionnels au plus tard le 1er mars de la même année par envoi électronique à l'entité compétente de l'administration flamande. L'impôt correspondant sur lequel les centimes additionnels sont levés, est indiqué au guichet numérique mis à disposition.
Dans l'alinéa 1er, on entend par envoi électronique : un envoi sécurisé via le guichet numérique visé à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 fixant le mode de communication entre l'administration locale, l'auteur de la plainte et l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur l'administration locale et à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 fixant le mode de communication entre l'administration provinciale, l'auteur de la plainte et l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur l'administration provinciale.
Si le conseil provincial, le conseil d'agglomération ou le conseil communal n'a pas fixé les centimes additionnels sur le précompte immobilier, ou si une des dates ou les deux dates visées à l'alinéa 1er ont été dépassées, le précompte immobilier sera établi en application des centimes additionnels qui étaient d'application pour la province, la commune ou l'agglomération en question pour l'année d'imposition précédente.
Pour l'application de l'alinéa 3, on part du respect des obligations, visées à l'article 2.1.4.0.2, § 2 et § 3.
§ 3. L'entité compétente de l'administration flamande verse aux provinces, agglomérations et communes, les recettes qu'elles ont réalisées pour leur compte dans le mois qui suit le mois des recettes, diminuées des exonérations de certaines créances réalisées pendant le mois de la perception de ces recettes.
Si les exonérations de certaines créances qui ont été réalisées au cours d'un mois à charge respectivement d'une province, d'une agglomération ou d'une commune, sont supérieures aux recettes qui ont été perçues par l'entité compétente de l'administration flamande pendant ce même mois pour le compte de ce pouvoir public, cet excédent constitue pour l'entité citée de l'administration flamande une créance recouvrable respectivement auprès de la province, de l'agglomération ou de la commune.
La créance, citée dans l'alinéa deux, est recouvrée par une retenue d'office sur l'octroi des recettes du mois qui suit le mois de la comptabilisation des exonérations. Si le montant des recettes octroyées au cours du moins qui suit le mois de la comptabilisation de l'exonération est insuffisant pour sauvegarder le montant restant de la créance, ce solde de la créance est perçu par une retenue d'office sur l'octroi des recettes du mois suivant. Cette comptabilisation est répétée jusqu'à ce que la créance soit réglée.
§ 4. Les recettes, citées dans le paragraphe 3, peuvent également comprendre, outre les centimes additionnels et le décime additionnel, les montants, cités dans l'article 3.1.0.0.5. Les recettes provenant d'intérêts, amendes ou frais de recouvrement récupérés du redevable, ne sont cependant jamais reversées et appartiennent à la Région flamande.
§ 5. En dérogation au paragraphe 3, le règlement suivant s'applique au précompte immobilier :
1° le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances aux communes, agglomérations et provinces dans le cadre de la perception des centimes additionnels sur le précompte immobilier;
2° les avances, citées au point 1°, sont calculées à 95 % du montant des recettes annuelles en matière des centimes additionnels sur le précompte immobilier qui sont estimés dans leurs budgets respectifs approuvés, que la commune, respectivement l'agglomération ou la province a communiqués au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition en question à l'entité compétente de l'administration flamande. A défaut d'une communication au jour de l'échéance, le calcul des avances est basé sur les recettes annuelles en matière de centimes additionnels sur le précompte immobilier que l'entité compétente de l'administration flamande a estimé par commune, agglomération ou province pour l'année d'imposition en question;
3° si les centimes additionnels communiqués conformément au paragraphe 2 sont modifiés par rapport à l'année d'imposition précédente, l'entité compétente de l'administration flamande adaptera les recettes annuels estimées et les communiquera au moment que le solde, cité dans le point 5°, sera communiqué aux communes, agglomérations ou provinces;
4° les avances, citées dans le point 1°, sont payées à partir du deuxième semestre de l'année budgétaire en six tranches mensuelles égales en devises au cinquième jour ouvrable bancaire de chaque mois;
5° le solde de tous les centimes additionnels acquis au dernier jour du mois de mai de l'année qui suit l'année d'imposition en question, diminué des avances qui ont déjà été payées pour l'année d'imposition en question et diminué des montants de certaines créances qui ont été mises en exonération pour l'année d'imposition en question et éventuellement pour les années d'imposition précédentes, est versé au plus tard au dernier jour bancaire ouvrable du mois de juillet de l'année qui suit l'année d'imposition en question;
6° les centimes additionnels acquis après le dernier jour du mois de mai suivant l'année d'imposition concernée sont versés, après déduction des montants qui n'ont pas encore été imputés des créances payées mises en exonération, au plus tard le dernier jour bancaire ouvrable du mois suivant le mois de l'acquisition;
7° s'il est constaté que le solde, cité dans le 5°, est négatif, l'avance de la première année d'imposition suivante, citée dans le 2° et le 4°, est diminuée'de ce solde négatif. Le cas échéant, les centimes additionnels acquis de la première année d'imposition suivante sont diminués du même solde négatif;
8° tant les comptes d'ordre que le compte financier sur lequel les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes, agglomérations et provinces sont payés en avance, peuvent avoir un solde négatif pour le montant des avances cumulées.
§ 6. Après écoulement de chaque année calendaire, l'entité compétente de l'administration flamande envoie à chaque commune, agglomération et province qui perçoit des centimes additionnels, une liste mentionnant la recette totale des centimes additionnels qui, sur la base des perceptions, reviennent respectivement à la province, à l'agglomération ou à la commune.
Amendment history
- (1)<DCFL 2017-06-30/11, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2016>
- (2)<DCFL 2017-06-30/11, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2017>
- (3)<DCFL 2022-12-09/01, art. 24, 056; En vigueur : 30-12-2022>
Refers to
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.1.4.0.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.1.0.0.5