Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.10.5.2.1
Section 5. - Sûretés — Sous-section 2. - Privilège
§ 1er. En vue du recouvrement des impôts et accessoires, la Région flamande jouit d'un privilège général sur les revenus et sur les biens meubles de toute nature du redevable, à l'exception des bateaux et embarcations .
Le privilège grève également les revenus et les biens meubles de l'époux ou du cohabitant légal dans la mesure ou le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur les revenus et biens en question.
§ 2. Pour garantir le recouvrement des droits et accessoires en matière de droits de succession, un privilège général au profit de la Région flamande est par ailleurs constitué sur tous les biens mobiliers légués. Ce privilège s'éteint après dix-huit mois à compter du jour du décès si le membre du personnel compétent n'a pas entamé de poursuites judiciaires avant la fin de cette période.
Amendment history
- (1)<DCFL 2014-12-19/97, art. 247, 006; En vigueur : 01-01-2015>