Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.13.1.1.2
Section 1re. - Contrôle administratif — Sous-section 1re. - Généralités
Toute information, tout document, tout procès-verbal ou tout acte, découvert ou obtenu par un membre du personnel compétent lors de l'exercice de sa fonction, soit directement, soit par intervention d'un des services, administrations ou établissements, cités dans l'article 3.13.1.4.1, peut être invoqué par la Région flamande afin de tracer toute somme due en application des dispositions du présent code.