Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.13.2.0.6
Chapitre 13. - Enquête et contrôle — Section 2. - Contrôle sur place
§ 1er. L'avis de saisie, établi conformément à l'article 3.13.2.0.4, § 3, alinéa 1er, comprend au moins :
1° une référence au rapport de constatation de retenue, visé à l'article 3.13.2.0.4, § 2, alinéa 2 ;
2° les causes de l'avis de saisie ;
3° les éléments permettant d'identifier le véhicule et de localiser son lieu d'entreposage.
§ 2. L'avis de saisie est envoyé à l'adresse du redevable et est réputé avoir été reçu par lui le troisième jour ouvrable suivant son envoi.
Le redevable transmet immédiatement l'avis de saisie au propriétaire du véhicule.
§ 3. L'avis de saisie, visé au paragraphe 1, établi par l'entité compétente de l'administration flamande, fait foi en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFL 2024-04-26/26, art. 3, 065; En vigueur : 01-09-2024>