Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.23.5.0.2
Chapitre 23. [1 Traitement des données à caractère personnel]1 — Section 5. [1Traitement de données aux fins de la taxe d'enregistrement ]1
Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.5.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :
1° les enregistrements visuels, à savoir plans, cartes et photographies de biens immobiliers ;
2° les caractéristiques du bâtiment et du logement ;
3° les données relatives à la composition du ménage ;
4° les données de santé nécessaires à l'octroi de l'abattement visé à l'article 2.8.3.0.4.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 29, 066; En vigueur : 13-06-2024>