Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.23.5.0.3
Chapitre 23. [1 Traitement des données à caractère personnel]1 — Section 5. [1Traitement de données aux fins de la taxe d'enregistrement ]1
Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.5.0.2, sont conservées pendant trente ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.5.0.1, ou, le cas échéant, pendant trente ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 30, 066; En vigueur : 13-06-2024>