Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.3.1.0.16
Chapitre 3. - Procédure d'imposition — Section 1re. - [1 Déclaration]1
Le contribuable introduit au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant l'installation de l'appareil automatique de divertissement, tel que visé à l'article 2.13.1.0.1, une déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.
La déclaration visée dans l'alinéa premier, mentionne :
1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;
2° pour chaque endroit d'installation :
a) le nom et l'adresse ;
b) les prénoms et le nom de la personne physique ou le nom de la personne morale de l'exploitant, tel que visé à l'article 3.10.4.4.6 ;
c) la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;
d) le nombre d'appareils par catégorie, telle que visée à l'article 2.13.3.0.1, qui est installé ;
e) la période de l'installation par catégorie, telle que visée à l'article 2.13.3.0.1.
Le contribuable déclare toute modification des éléments de la déclaration, tels que visés à l'alinéa deux, 2°, au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant qu'il n'apporte les modifications dans l'installation. Par dérogation à cette disposition, une modification du point 2°, d) et e) n'est communiquée que si celle-ci fait augmenter le montant de la taxe, visée à l'article 2.13.4.0.1, alinéas 1er et 2.
A défaut de notification contraire, la déclaration qui a été introduite pour un trimestre, est valable pour les trimestres suivants.
L'obligation de déclaration qui a été définie dans le présent article n'est pas valable pour l'installation d'appareils automatiques de divertissement, tels que visés à l'article 2.13.3.0.1, § 2, alinéa 1er, 4°.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 40, 036; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<DCFL 2020-11-20/05, art. 4, 044; En vigueur : 01-01-2020>
- (3)<DCFL 2022-11-25/02, art. 5, 055; En vigueur : 01-01-2023>
Refers to
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.13.1.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.13.3.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.13.4.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.10.4.4.6