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CDE · Code de droit économique

CDE Art. III.72

Chapitre 3. [1 Organisation des guichets d'entreprises.]1 — Section 3. [1 Obligations des guichets d'entreprises.]1

In forceOfficial text

FRNL

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Les guichets d'entreprises sont tenus, lorsque la demande leur en est faite, de fournir sans délai et gratuitement, dans les conditions fixées par le Roi, toutes les informations en leur possession, de communiquer tout document et toute pièce en leur possession et, par ailleurs, de fournir les copies ou extraits jugés nécessaires aux autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes des cours et des autres juridictions, les membres du pouvoir judiciaire et les fonctionnaires des ministères habilités en la matière, ainsi que les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations et des fédérations de communes et des communes, et d'autres institutions ou organisations désignées par le Roi.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>