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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.44

CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 2. [1 - Règles d'instruction particulières relatives aux infractions au droit de la concurrence et au non-

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§ 1er. L'auditeur peut, après avis de l'auditeur-conseiller, classer une plainte, une requête ou une injonction par décision motivée:

1° s'il conclut que la plainte, la requête ou l'injonction, concernant l'infraction au droit de la concurrence ou le non-respect d'une décision qui en fait l'objet, est irrecevable, non fondée ou prescrite;

2° s'il conclut, après avoir consulté de manière formelle ou informelle les acteurs du marché, que les engagements offerts par la partie concernée, qu'il déclare contraignants, sont de nature à répondre à ses préoccupations. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée. Elle laisse entière la possibilité pour l'auditeur général de relancer l'instruction vis-à-vis de cette partie concernée sur la base de nouveaux éléments ou développements;

3° si l'affaire n'est pas considérée comme une priorité ou ne justifie pas une instruction eu égard aux moyens disponibles.

Une décision de classement laisse entière la faculté des juridictions de constater l'existence d'infractions au droit de la concurrence pour le passé. Les engagements n'impliquent aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée.

L'auditeur notifie la décision de classement au plaignant, au requérant ou à l'auteur de l'injonction, ainsi qu'aux parties concernées. Il les informe qu'ils peuvent consulter auprès du secrétariat les documents et données du dossier d'instruction sur lesquels s'appuie l'auditeur dans sa décision de classement, en obtenir une copie électronique moyennant paiement et intenter un recours contre la décision de classement auprès du président.

§ 2. Le recours contre la décision de classement est intenté, à peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée auprès du secrétariat dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article IV. 90, § 5, alinéas 2 et 3.

§ 3. Le président constitue le Collège de la concurrence qui traitera le recours.

Le président du Collège de la concurrence fixe les délais dans lesquels les parties concernées, le plaignant, le requérant ou l'auteur de l'injonction peuvent déposer des observations écrites. Il se prononce le cas échéant sur la confidentialité des documents et données.

En cas de décision de classement sur base de la politique des priorités ou des moyens disponibles, le président du Collège de la concurrence peut, à la demande de la partie appelante, et si des raisons sérieuses sont invoquées à cet effet, décider que l'auditeur doit apporter des éclaircissements sur sa motivation avant que le Collège de la concurrence ne se prononce sur le recours.

Le Collège de la concurrence se prononce sur pièces, sauf si le président du Collège de la concurrence décide d'entendre les parties. Si le Collège de la concurrence estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'auditeur.

La décision du Collège de la concurrence n'est susceptible d'aucun recours.

Amendment history
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 26, 104; En vigueur : 17-03-2022>