CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.45
Section 2. [1 - Règles d'instruction particulières relatives aux infractions au droit de la concurrence et au non- — Sous-section 3.
L'auditeur peut, après avis de l'auditeur-conseiller, décider de mettre fin, partiellement ou entièrement, à une instruction d'office ..., à l'égard de certaines ou de toutes les parties concernées:
1° s'il conclut que les résultats de l'instruction menée d'office ne suffisent pas pour établir de façon satisfaisante l'existence d'une infraction au droit de la concurrence présumée ou le non-respect d'une décision;
2° s'il conclut, après avoir consulté de manière formelle ou informelle les acteurs du marché, que les engagements offerts par une partie concernée, qu'il déclare contraignants, sont de nature à répondre à ses préoccupations. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée;
3° si l'affaire n'est pas considérée comme une priorité ou ne justifie pas une instruction eu égard aux moyens disponibles.
L'auditeur général peut relancer l'instruction vis-à-vis d'une partie concernée sur la base de nouveaux éléments ou développements.
La décision de mettre fin à l'instruction d'office laisse entière la faculté des juridictions de constater l'existence [ d'infractions au droit de la concurrence pour le passé. Les engagements n'impliquent aucune
2 reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée.
La décision de mettre fin à l'instruction d'office n'est susceptible d'aucun recours.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 27, 104; En vigueur : 17-03-2022>