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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.59

Section 5. [1 - Procédure en matière de transactions]1 — Sous-section 5.

In forceOfficial text

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§ 1er. Lorsque la déclaration de transaction d'une partie concernée répond aux conditions fixées à l'article IV.58, l'auditeur peut, après avis de l'auditeur conseiller, prendre une décision de transaction conformément au projet de décision de transaction et clôturer la procédure à l'égard de cette partie.

La décision de transaction constate l'infraction au droit de la concurrence et l'amende infligée pour l'infraction commise délibérément ou par négligence à l'égard de la partie ou des parties concernées et prend acte de leurs déclarations de transaction. La décision équivaut à une décision du Collège de la concurrence telle que visée à l'article IV.52.

La décision de transaction n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. L'auditeur notifie la décision de transaction à la partie concernée et l'invite à indiquer les passages confidentiels. La décision de l'auditeur établissant la version non confidentielle de la décision de transaction n'est susceptible d'aucun recours.

L'auditeur fournit une copie de la version non confidentielle au secrétariat en vue de sa publication et de sa communication au plaignant éventuel.

Amendment history
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 46, 104; En vigueur : 17-03-2022>