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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.52

Section 3. [1 - Décision en matière d'infractions au droit de la concurrence et de non-respect des décisions]1 — Sous-section 4.

In forceOfficial text

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§ 1er. Le Collège de la concurrence peut, par décision motivée:

1° déclarer qu'en fonction des éléments dont le Collège de la concurrence a connaissance, il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir;

2° constater qu'il existe une infraction au droit de la concurrence et, le cas échéant, une infraction à l'article IV.1, § 4, ordonner la cessation de celle-ci s'il y a lieu suivant les modalités que le Collège de la concurrence prescrit, et le cas échéant infliger une amende;

2° /1 constater qu'une infraction au droit de la concurrence a été commise dans le passé et le cas échéant infliger une amende;

3° constater qu'il n'existe pas d'infraction au droit de la concurrence, à condition qu'il n'y ait pas d'affectation du commerce entre Etats membres de l'Union européenne;

4° constater que l'accord entre entreprises, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée sur lequel a porté l'instruction fait l'objet d'un règlement du Conseil de l'Union européenne ou d'un règlement de la Commission européenne déclarant l'article 101, § 1er, TFUE inapplicable ou d'un arrêté royal au sens de l'article IV.5, et rendre une décision de classement;

5° constater que l'article IV.3, alinéa 2, ou un arrêté royal au sens des articles IV.4 et IV.5 n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque l'infraction au droit de la concurrence en cause produit des effets incompatibles avec l'article IV.1, § 3;

6° constater qu'un règlement au sens de l'article IV.3, alinéa 1er, n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque l'infraction au droit de la concurrence en cause produit des effets incompatibles avec l'article 101, § 3, TFUE sur le territoire national ou une partie de celui-ci qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct;

7° déclarer les engagements offerts contraignants et constater qu'il n'y a plus lieu que l'Autorité belge de la concurrence agisse. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée. Elle laisse entière la faculté des juridictions de constater l'existence d'infractions au droit de la concurrence pour le passé. Les engagements n'impliquent aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée;

8° constater qu'une décision prise en vertu des articles IV.10, § 6, IV.44, § 1er, 2°, IV.45, alinéa 1er, 2°, IV.46, § 2, 1°, IV.52, IV.66, IV.69, IV.71 ou IV.73 a été ou non respectée et ordonner le cas échéant que la décision en question, éventuellement modifiée par le Collège de la concurrence, soit appliquée selon les modalités prescrites par le Collège de la concurrence et infliger une amende. En cas de non-respect d'une condition imposée en vertu de l'article IV.69, § 1er, lorsqu'il était indiqué dans la décision en question qu'en l'absence de cette condition la concentration ne serait pas admissible, le Collège de la concurrence peut, afin de rétablir une concurrence effective, également imposer la scission des entreprises fusionnées ou des actifs, la cessation du contrôle commun ou toute autre mesure appropriée.

La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate.

§ 1/1. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, il peut imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l'infraction au droit de la concurrence et nécessaire pour faire cesser effectivement celle-ci. Lorsque le Collège de la concurrence a à choisir entre plusieurs mesures correctives d'une efficacité égale, il opte pour la mesure corrective qui est la moins contraignante pour l'entreprise ou l'association d'entreprises conformément au principe de proportionnalité.

Le Collège de la concurrence peut, en cas d'application de l'alinéa 1er, demander à l'auditeur de déposer des observations écrites sur les mesures correctives envisagées. Dans ce cas, la partie concernée peut répondre par écrit à ces observations.

L'auditeur peut appliquer l'article IV.40, pour préparer ses observations écrites.

Le Collège de la concurrence fixe les délais pour le dépôt des observations écrites et de la réponse.

Le Collège de la concurrence peut décider d'entendre la partie concernée et l'auditeur.

En cas d'application du présent paragraphe, le président du Collège de la concurrence peut prolonger le délai maximum de deux mois visé à l'article IV.50, § 1er, d'une durée maximale de deux mois.

§ 2. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire vis-à-vis d'une partie concernée ne peut s'appuyer sur les documents et données dont le caractère confidentiel a été établi à son égard.

Amendment history
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 34, 104; En vigueur : 17-03-2022>