CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.90
TITRE 3. [1 - Application du droit de la concurrence]1 — CHAPITRE 3. [1 - Recours]1
§ 1er. Les décisions du Collège de la concurrence ou de l'auditeur visées aux articles IV.52, IV.66, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, IV.69 § 1er, IV.70, § 3, IV.71, IV.79, IV.80, IV.81 et IV.82 ainsi que les décisions implicites d'admissibilité de concentrations par l'expiration des délais fixés aux articles IV.66, § 3, IV.69, § 2, et IV.70, § 6, ou de rejet d'une demande de mesures provisoires par l'expiration du délai fixé à l'article IV.73, § 1er, peuvent uniquement faire l'objet d'un recours devant la Cour des marchés.
Après la communication des griefs visés aux articles IV.46, §§ 1er et 3, et IV.63, § 2, un recours peut être introduit auprès de la Cour des marchés contre les décisions de l'auditeur et du membre du personnel de l'auditorat visé à l'article IV.26, § 3, 13°, concernant l'utilisation dans l'instruction des données obtenues dans le cadre d'une perquisition, pour autant que ces données soient effectivement utilisées pour soutenir les griefs.
Les autres décisions du Collège de la concurrence, de l'auditeur, de l'auditeur général, du président, du président du Collège de la concurrence ou d'un assesseur désigné ne font l'objet que du seul recours prévu expressément par le présent livre, sans préjudice de la possibilité d'y puiser des moyens dans une procédure de recours devant la Cour des marchés visée au présent paragraphe, à moins que ce livre n'énonce explicitement que la décision n'est susceptible d'aucun recours.
La Cour des marchés connait en outre des recours relatifs à la légalité des actes suivants:
1° la notification faite par l'Autorité belge de la concurrence en application de l'article IV.78/2;
2° l'instrument uniforme visé à l'article IV.78/3, § 2;
3° les mesures d'exécution prises par l'Autorité belge de la concurrence en application de l'article IV.78/4;
4° l'instrument uniforme visé à l'article IV.78/5, § 2.
§ 2. La Cour des marchés statue, selon la procédure comme en référé, en droit et en fait sur l'affaire telle que soumise par les parties.
La Cour statue, sauf dans les cas visés aux alinéas 3 et 4, avec pleine juridiction en ce compris la compétence de substituer à la décision attaquée sa propre décision.
Dans les affaires qui portent sur l'admissibilité des concentrations ou les conditions ou charges imposées par le Collège de la concurrence en matière de concentrations ainsi que les affaires dans lesquelles la Cour constate, contrairement à la décision attaquée, une i nfraction aux articles 101 ou 102 TFUE, la Cour statue uniquement sur la décision attaquée avec une compétence d'annulation. Si, dans le cadre d'un recours en annulation d'une décision du Collège de la concurrence visée aux articles IV.66, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et IV.69, § 1er, ou d'une décision implicite d'admissibilité d'une concentration par l'expiration des délais fixés aux articles IV.66, § 3, et IV.69, § 2, la Cour des marchés se prononce sur la légalité d'une décision visée à l'article IV.70, § 5, la Cour des marchés peut, à la demande du requérant et dans le cas où elle décide que cette décision est illégale, se limiter à ordonner le remboursement partiel de la redevance forfaitaire pour une concentration visée à l'article IV.10, § 2, alinéa 2.
Concernant les recours visés au paragraphe 1er, alinéa 4, la Cour statue également uniquement sur l'acte attaqué avec une compétence d'annulation.
Si la Cour des marchés annule, en tout ou en partie, une décision visée à l'alinéa 3 ou un acte visé au paragraphe 1er, alinéa 4, l'affaire est renvoyée à l'Autorité belge de la concurrence, dans les limites de l'annulation. S'agissant d'une concentration, la concentration est réexaminée et réévaluée à la lumière des conditions prévalant alors sur le marché. Les parties notifiantes soumettent une nouvelle notification ou complètent la notification originale sans délai si la notification originale est devenue incomplète à cause de changements des conditions du marché ou des informations fournies. Lorsqu'il n'y a pas eu de tels changements, les parties notifiantes le certifient sans délai. Les délais visés aux sections 6 et 7 du chapitre 1er du titre 3 commencent à courir le premier jour ouvrable suivant la réception par l'auditeur général des renseignements complets dans une nouvelle notification, d'une notification complémentaire ou d'une certification des parties notifiantes qu'il n'y a aucun changement.
§ 3. Le recours ne suspend pas les décisions ou actes attaqués.
La Cour des marchés peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision ou de l'acte faisant l'objet du recours et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.
La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision ou de l'acte attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision ou de l'acte risque d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé.
La Cour des marchés peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes.
§ 4. Un recours peut être introduit devant la Cour des marchés par chaque partie concernée par la décision ou l'acte attaqué. Le recours peut aussi être introduit par toute personne justifiant d'un intérêt conformément à l'article IV.39, 2°, l'article IV.50, § 2, ou à l'article IV.65, § 4, et ayant demandé au Collège de la concurrence, respectivement l'auditeur, d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été représenté devant le Collège de la concurrence.
§ 5. Le recours est introduit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contre l'Autorité belge de la concurrence par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de:
1° la notification de la décision motivée attaquée;
2° la notification par envoi recommandé avec accusé de réception visée à l'article IV.78/2, § 4;
3° la notification de l'instrument uniforme visé à l'article IV.78/3, § 2;
4° les mesures d'exécution prises en application de l'article IV.78/4;
5° la notification de l'instrument uniforme visé à l'article IV.78/5, § 2.
A peine de nullité, la requête contient:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, la forme juridique, le siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente;
3° la mention de la décision ou l'acte faisant l'objet du recours;
4° une liste des noms et adresses des parties à qui la décision ou l'acte a été notifié;
5° l'exposé des moyens;
6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles;
7° la signature du requérant ou de son avocat.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête par envoi recommandé avec accusé de réception, au secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence qui en informe le président et l'auditeur général, ainsi qu'aux parties auxquelles la décision ou l'acte attaqué a été notifié ainsi qu'il ressort de la lettre de notification, et au ministre, s'il n'est pas le requérant.
§ 6. Un recours incident peut être introduit. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue au paragraphe 5.
Toutefois, le recours incident ne pourra être admis si le recours principal est déclaré nul ou tardif.
§ 7. A tout moment, la Cour des marchés peut d'office appeler à la cause les personnes qui étaient parties à la procédure qui a conduit à la décision ou l'acte attaqué lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges.
La Cour des marchés peut demander à l'Autorité belge de la concurrence de lui communiquer le dossier de procédure.
Le ministre peut déposer ses observations écrites au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier sur place au greffe. La Cour des marchés fixe les délais dans lesquels ces observations doivent être déposées. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
La Cour des marchés règle la confidentialité des documents et données. Elle prend les mesures efficaces afin de protéger les documents et les données confidentiels.
§ 8. Dans la mesure où la Cour des marchés confirme les amendes imposées par la décision attaquée, des intérêts sont dus à partir de la date de la décision attaquée.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2021-02-02/06, art. 6, 096; En vigueur : 21-02-2021>
- (3)<L 2022-02-28/02, art. 73, 104; En vigueur : 17-03-2022>
- (4)<L 2024-03-29/39, art. 48, 131; En vigueur : 13-05-2024>