Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.70

CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 8. [1 - Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matière de concentrations]1

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Les parties notifiantes peuvent demander l'application de la procédure simplifiée. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont d'application par dérogation aux dispositions des articles IV.63 à IV.69.

§ 2. L'auditeur procède à l'instruction de l'affaire dès qu'il a reçu la notification ou, lorsque les renseignements fournis sont incomplets, dès qu'il a reçu les renseignements complets.

§ 3. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition, il le constate dans une décision écrite qu'il communique aux parties notifiantes. L'auditeur transmet en même temps une copie de cette décision au secrétariat en vue de sa publication.

§ 4. La décision de l'auditeur visée au paragraphe 3 est considérée, aux fins de l'application du présent livre, comme une décision du Collège de la concurrence déclarant la concentration admissible.

§ 5. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée ne sont pas remplies ou qu'il y a des doutes au sujet de l'admissibilité de la concentration, il le constate dans une décision contenant une motivation sommaire, qu'il communique aux parties notifiantes, avec copie au secrétariat.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.

Cette décision de l'auditeur met fin à la procédure simplifiée, de sorte que les articles IV.63 à IV.69 sont intégralement applicables. Dans ce cas, la notification est considérée avoir été incomplète depuis le début. La notification est réputée complète le jour suivant celui où les parties notifiantes fournissent l'information manquante mentionnée dans la décision de l'auditeur.

§ 6. L'auditeur communique la décision visée au paragraphe 3 ou 5 aux parties notifiantes dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour suivant la réception de la notification. La concentration est réputée faire l'objet d'une décision d'admissibilité lorsque l'auditeur n'a pas communiqué ladite décision dans le délai mentionné.

Lorsque les renseignements fournis dans la notification ne sont pas complets, le délai visé à l'alinéa 1er court à partir du jour suivant le jour de la réception des renseignements complets. Le cas échéant, le délai est suspendu en application de l'article IV.40, § 2, alinéa 4.

Amendment history
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 52, 104; En vigueur : 17-03-2022>