CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.63
CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 6. [1 - Règles d'instruction particulières en matière de concentrations]1
§ 1er. L'auditeur procède à l'instruction de la concentration dès réception de la notification ou, si les renseignements fournis sont incomplets, dès réception des renseignements complets. Avec l'accord préalable des parties susceptibles d'introduire une notification, l'auditeur peut également faire usage des procédures visées aux articles IV.40 et IV.40/1 préalablement à la réception de la notification.
Sauf si les conditions pour l'application de la procédure simplifiée sont remplies, l'auditeur transmet sans délai un exemplaire de la notification au président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire.
§ 2. Lorsque l'auditeur estime qu'une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci serait entravée de manière significative, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, il en informe les parties notifiantes, au moins cinq jours ouvrables avant le dépôt de la proposition de décision auprès du président du Collège de la concurrence.
Les parties notifiantes disposent dans ce cas d'un délai de cinq jours ouvrables pour offrir des engagements destinés à obtenir une décision d'admissibilité.
L'auditeur entend les parties notifiantes sur les engagements offerts et prend position dans la proposition de décision sur lesdits engagements.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2023-11-05/07, art. 9, 123; En vigueur : 21-12-2023>