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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.1

TITRE 1er. [1 - Règles de concurrence]1 — CHAPITRE 1er. [1 - Infractions au droit de la concurrence]1

In forceOfficial text

FRNL

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§ 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à:

1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

§ 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

§ 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas:

1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et

3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits, qui contribuent à promouvoir le progrès technique ou économique, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

§ 4. Il est interdit aux personnes physiques dans le cadre des activités d'une entreprise ou d'une association d'entreprises de négocier, de s'accorder, de décider ou de se concerter avec un ou plusieurs concurrents, en ce qui concerne:

1° la fixation des prix de vente de produits aux tiers;

2° la limitation de la production ou de la vente de produits;

3° l'attribution des marchés ou des clients.

L'infraction à l'interdiction visée à l'alinéa 1er peut être constatée uniquement si l'accord, la décision ou la pratique concertée fait partie d'une infraction à l'interdiction visée au paragraphe 1er, commise par l'entreprise ou l'association d'entreprises dans le cadre des activités où la personne physique est intervenue et constatée par le Collège de la concurrence ou par l'auditeur dans la même affaire d'infraction.

Par dérogation à l'alinéa 2, dans le cas où l'entreprise ou l'association d'entreprises n'existe plus et n'a pas de successeur légal, l'instruction peut être menée et la décision être prise à l'égard de la personne physique uniquement.

Amendment history
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>