CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.82
TITRE 3. [1 - Application du droit de la concurrence]1 — CHAPITRE 4.
§ 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger aux entreprises ou associations d'entreprises, des amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires lorsque, délibérément ou par négligence:
1° elles donnent des données inexactes, dénaturées ou incomplètes à l'occasion d'une notification ou d'une demande de renseignements;
2° elles ne fournissent pas les renseignements dans le délai fixé dans la décision d'exiger les renseignements;
3° elles empêchent ou entravent les instructions visées aux articles IV.39, IV.40 à IV.40/2 et IV.47;
4° elles refusent de se présenter à une audition visée à l'article IV.40/1, alinéa 3.
Le Collège de la concurrence peut infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice social précédent par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
1° à fournir de manière complète et exacte les données demandées à l'occasion d'une notification ou d'une demande de renseignements;
2° à fournir les renseignements en cas de non-respect du délai fixé dans la décision d'exiger les renseignements;
3° à se soumettre aux mesures d'instruction visées aux articles IV.39, IV.40 à IV.40/2 et IV.47;
4° de se présenter à une audition visée à l'article IV.40/1, alinéa 3.
§ 2. Le Collège de la concurrence peut, sur la base des motifs mentionnés au paragraphe 1er, infliger aux personnes physiques visées à l'article IV.1, § 4, des amendes de 50 à 2000 euros.
§ 3. L'amende visée au paragraphe 1er peut être infligée lorsqu'une entreprise a procédé à une concentration sans la notifier préalablement conformément à l'article IV.10, même s'il s'avère que la concentration est admissible.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 69, 104; En vigueur : 17-03-2022>