CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.9
TITRE 1er. [1 - Règles de concurrence]1 — CHAPITRE 2. [1 - Concentrations]1
§ 1er. Pour les opérations de concentration qui sont soumises au contrôle institué par le présent chapitre, une décision préalable de l'Autorité belge de la concurrence, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles, est nécessaire.
§ 2. Pour prendre la décision visée au paragraphe 1er, il est tenu compte:
1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché eu égard notamment à la structure de tous les marchés en cause et à la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire belge;
2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci avantage les consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
§ 3. Les concentrations qui n'ont pas pour conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées admissibles.
§ 4. Les concentrations qui ont pour conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées inadmissibles.
§ 5. Si la création d'une entreprise commune, constituant une concentration au sens de l'article IV.6, § 2, a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article IV.1, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Lors de cette appréciation, il est tenu compte notamment:
1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;
2° de la possibilité pour les entreprises concernées, en raison de leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune, d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>