CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.8
TITRE 1er. [1 - Règles de concurrence]1 — CHAPITRE 2. [1 - Concentrations]1
§ 1er. Le chiffre d'affaires visé à l'article IV.7 comprend les montants résultant de la vente de produits réalisée par les entreprises concernées au cours du dernier exercice dans le cadre de leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires ne tient pas compte des transactions entre les entreprises visées au paragraphe 4.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une concentration consiste en l'acquisition de parties - titulaires ou non de la personnalité juridique - d'une ou plusieurs entreprises ou d'un groupe d'entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont ainsi l'objet de la concentration est pris en considération dans le chef du ou des cédants.
Toutefois, deux ou plusieurs opérations visées à l'alinéa 1er, qui ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération.
§ 3. Le chiffre d'affaires est remplacé:
1° pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, décrits dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits:
a) intérêts et produits assimilés;
b) revenus de titres:
- revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable;
- revenus de participations;
- revenus de parts dans des entreprises liées;
c) commissions perçues;
d) bénéfice net provenant d'opérations financières;
e) autres produits d'exploitation.
Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier en Belgique comprend les postes de produits définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement, établie en Belgique.
2° pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci. Il est tenu compte des primes brutes versées par les résidents en Belgique.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d'affaires total d'une entreprise concernée résulte de la somme des chiffres d'affaires:
1° de l'entreprise concernée;
2° des entreprises dans lesquelles l'entreprise concernée dispose directement ou indirectement:
a) soit de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation;
b) soit du pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote;
c) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise;
d) soit du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
3° des entreprises qui disposent, dans une entreprise concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point 2° ;
4° des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point 3° dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point 2° ;
5° des entreprises dans lesquelles deux ou plusieurs entreprises visées aux points 1° à 4°, disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au point 2°.
Lorsque des entreprises concernées par la concentration disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés à l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu, dans le calcul du chiffre d'affaires des entreprises concernées:
1° de ne pas tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de produits réalisée entre l'entreprise commune et chacune des entreprises concernées ou toute autre entreprise liée à l'une d'entre elles au sens de l'alinéa 1er, points 2° à 5° ;
2° de tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de produits réalisée entre l'entreprise commune et toute entreprise tierce. Ce chiffre d'affaires est imputé à parts égales aux entreprises concernées.
§ 5. Pour les entreprises publiques, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui de toutes les entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>